TJ Marseille, 22 janv. 2025, RG 24/02899
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/02899 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VDZ
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E], [X], [N], [D] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
Bât. M2
[Localité 5]
représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2024-12418 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G] [W] [U]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez CCAS
[Adresse 2]
Bât. E
[Localité 4]
représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E], [X], [N], [D] [L] et Monsieur [B], [G], [W] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 13] ( BOUCHES DU RHONE) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [Z], [P], [T] [U] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4] (BOUCHES DU RHONE) ,
- [Y], [J], [S], [O], [I], [C] [U] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 4] (BOUCHES DU RHONE),
- [K], [V], [H], [A], [R] [U] né le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 4] (BOUCHES DU RHONE)
Par acte en date du 4 janvier 2023,Madame [E] [L] a assigné Monsieur [B] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir prononcer leur divorce sans mention du fondement à ce stade, et a formé des demandes de mesures provisoires.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2023, l’affaire a été renvoyée en mise en état sans qu’il ne soit demandé de statuer sur lesdites mesures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024,Madame [E] [L] demande au tribunal de voir :
- Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture
En conséquence, déclarer recevables les présentes conclusions,
- Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [U] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
- Juger que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux célébré devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 13] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- Débouter l’époux de l’intégralité de ses demandes,
-Constater que Madame [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformémentaux exigences de l’article 252 du code civil et qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté,
-Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation au mois de juin 2020,
-Condamner Monsieur [U] à payer :
> Une prestation compensatoire de 5.000 euros en capital
> 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- Juger que l’autorité parentale sera conjointe,
- Juger à titre principal que la résidence des enfants sera fixée en alternance une semaine sur deux chez le père et la mère, le passage de bras intervenant le vendredi à la sortie des classes, ainsi que durant la moitié des vacances,
-A titre subsidiaire: ce droitsera fixé comme suit :
> les semaines paires chez le père du mardi soir au jeudi matin , puis du vendredi soir au lundi matin,
> les semaines impaires chez la mère,
- Fixer une contribution alimentaire à la charge du père de 190 euros par mois et par enfant soit 570 euros au total avec intermédiation financière de la caisse d’allocations familiales,
- Autoriser Madame [L] à garder les enfants le week-end du 21 juin 2025,
- Juger que Monsieur [U] , prendra les enfants le samedi suivant soit le 28 juin 2025.
Au soutien de ses prétentions, l’épouse fait valoir que l’époux a été condamné pour des faits de harcèlementà son égard par jugement du tribunal correctionnel de Marseille le 2 février 2024. Elle invoque le fait qu’il s’est livré à des atteintes à sa vie privée, la suivant jusque sur son lieu de travail, plaçant un tracker sous sa voiture ainsi qu’un micro sous son lit après avoir fait faire un double des clefs de son appartement. Elle conteste les arguments soulevés par l’époux par lesquels il soutient le fait qu’elle aurait fait preuve d’agressivité durant la vie commune.
Madame [E][L] fait état d’un préjudice moral justifié par un suivi en psychiatrie expliquant qu’elle a été placée sous anti-dépresseurs à la suite des faits de harcèlement sur sa personne.
En défense, Monsieur [B] [U] par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, demande au tribunal de :
-Révoquer l’ordonnance de clôture.
- Constater que l’épouse a introduit sa demande aux fins de divorce sur le fondement des articles 251 du Code civil,
-Débouter Mme [L] de sa demande en divorce pour faute,
-Prononcer le divorce des époux [U]/[L] aux torts partagés ou sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
-Juger que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux célébré par devant l'Officier de l'Etat Civil de la ville de [Localité 13] et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
-Constater que Madame [L] ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
-Constater que Monsieur [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.
-Constater que la communauté ne comporte pas de bien immobilier commun.
-Constater que les époux ont repris leurs meubles, et effets personnels.
-Constater que l’ensemble des véhicules ont été vendus
-Constater que passivement la communauté ne se compose d'aucune dette, hors les éventuelles dettes d'impôts et celle liée au dernier domicile conjugal.
-Juger que, s'il venait à en être retrouvé, sous la réserve de l'application de l'article 220 du code civil , les époux prendront en charge les dettes communes, nées antérieurement à l'ordonnance de non conciliation et pendant le mariage, en fonction de leurs facultés respectives.
-Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation soit au mois de décembre 2019.
-Constater l’absence de disparité de vie entre les époux.
-Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
-Dire et juger que l’autorité parentale sera conjointe et la résidence des enfants fixée chez la mère,
- Dire et juger que le père bénéficiera d’un droit de visite libre ou réglementé ainsi fixé:
>En période scolaire :
Un week-end sur deux en alternance, du vendredi soir jusqu’au lundi matin à charge pour Monsieur [U] d’aller chercher ses enfants et de les ramener chez leur mère ainsi que tous mardi soir sortie des classes au jeudi matin.
Durant les vacances scolaires : La première moitié des vacances de plus de cinq jours les années paires, la deuxième moitié les années paires, à charge pour le père de prendre ses enfants au domicile de la mère et de les ramener à la fin de la période accordée à 18 heures.
Pour les vacances d’été : par quinzaine, à raison de la première moitié les années paires, la deuxième moitié des années paires, à charge pour le père de récupérer ses enfants au domicile de la mère et de les ramener à la fin de la période accordée à 18 heures.
Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits.
- Réserver la contribution alimentaire du père à son retour à meilleure fortune.
-Condamner Madame [L] aux entiers dépens.
L’époux indique que les fautes invoquées datent de plus de 3 ans a minim et sont seulement destinées à nuire à son image. Il dit avoir vécu pendant des années sous la pression de son épouse. Il invoque du côté de Madame [L] un dossier monté de toutes pièces alors qu’il n’a jamais commis de violences et qu’il est professionnellement très estimé. Il dit avoir été victime d’un comportement autoritaire et humiliant de la part de son épouse.Concernant lenfants, l’époux indique ne pas être mesure de les accueillir dans le cadre de la résidence alternée dans la mesure où résidant dans le [Localité 11], il se trouve trop éloigné deleur lieu de scolarisation, de sorte qu’ils seraient fatigués d’avoir à se lever très tôt à raison d’une semaine sur deux.
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 juin 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie de juge unique du19 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2025 , par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2024;
PRONONCE la clôture de l’instruction au 19 Novembre 2024;
DECLARE recevables les pièces et conclusions communiquées jusqu’au 19 Novembre 2024;
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 13] ( BOUCHES DU RHONE;)
Vu l’assignation en divorce en date du 4 janvier 2023;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [B], [G], [W] [U] ,
né le [Date naissance 7] 1990 1990 à [Localité 13] ( Bouches du Rhône)
et
Madame [E], [X], [N], [D] [L]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 13] ( Bouches du Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 4 janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la [12] ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [E] [L] la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de prestation compensatoire;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfans est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant
aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de lexercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre, lequel sera ainsi établi à défaut de meilleur accord : ;
>En période scolaire :
*les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes jusqu’au lundi matin retour en classe,
*tous mardi soir sortie des classes au jeudi matin retour en classe,
>Durant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
> Durant les vacances d’été : en quatre périodes, égales comprises entre le 1 er jour des vacances et le jour de la rentrée scolaires, soit :
* Les années paires : la 1ère et la 3ème période
* Les années impaires : la 2ère et la 4ème période
DIT que ce droit s’exercera à charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’endroit où ils se trouvent et de les raccompagner à l’école ou au domicile de ma mère à la fin de la période accordée;
DIT que faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite des fins de semaines ,et dans la demi-journé pour celui des vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée, sauf accord contraire des parents,
DIT que tout jour férié précédant ou suivant une période durant lequel le père exerce son droit d’accueil ( hors vacances ou pendant les vacances), il lui sera automatiquement accolé;
DIT qu’à titre exceptionnel, les enfants résideront au domicile maternel le week-end du 20 juin 2025 et le père exercera son droit de visite et d’hébergement le week-end suivant à compter du vendredi 27 juin sortie des classes jusqu’au lundi suivant reprise des cours,
Etant précisé que :
- les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
-la première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 17 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
-la seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 18heures.
-les vacances d’été s’entendant du lendemain du dernier jour d’école 10 heures jusqu’au 2eme samedi suivant 17 heures puis le changement de résidence s’effectuant un samedi sur deux à 17 heures
FIXE à la somme de 70 euros par mois (SOIXANTE DIX EUROS) par mois et par enfant soit 210 euros au total ( DEUX CENT DIX EUROS) et par mois , le montant de la contribution à l’entretien que Monsieur [B] [U] devra verser à Madame [E] [L], à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil;
RAPPELLE que Monsieur [B] [U] devra continuer à verser à Madame [E] [L] cette contribution jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du mois où est rendue la présente décision ( janvier 2025)
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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