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TJ Marseille, 22 janv. 2025, RG 22/12421


Vérifier : TJ Marseille, 22 janv. 2025, RG 22/12421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
22/12421
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
Autre
Id
67914595d4c7e89d7fe28b08

Texte de la décision

19,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

N° RG 22/12421 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22OD

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [T] / [A]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [X] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [W], [X] [T] et Monsieur [M] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 9] ( Bouches du Rhône), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [H], [F],[L] [A] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône),
- [E], [P], [G] [A] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10]( Bouches du Rhône),

Par acte de commissaire de justice du 12 decembre 2022, Madame [W] [T] a assigné son époux en divorce devant le tribunal de ce siège.

Par ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 10 janvier 2024 , il a été ainsi statué:

- Attribution de la jouissance du domicile conjugal ( bien commun) à titre onéreux à l’époux à charge pour lui de régler les mensualités des crédits immobiliers y afférents souscrits auprès de la banque [13] , avec faculté de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux
- Dit que les charges de copropriété seront réglées par l’époux avec faculté de faire valoir une créance à ce titre uniquement sur la part foncière desdites charges;
-Dit que les loyers perçus par Monsieur [M] [A] dans le cadre de la location du domicile conjugal donneront droit à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ,
- Dit que Madame [W] [T] prendra en charge le remboursement du crédit [8] de 2.000 euros et du crédit employeur taux zéro d’un montant de 56 euros par mois , sans faculté de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ,
- Dit que Monsieur [M] [A] prendra en charge le remboursement des crédits [8] et [7], sans faculté de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ,
- Dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents,
- Fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Instauration au bénéfice du père d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord :
> les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin,
> la moitié de chaque période de vacances scolaires ( hors celles d’été ) : la première période les années paires et la seconde les années impaires,
> pour les vacances d’été : par fractionnement de quatre périodes d’égale durée , soit la 1ère et la 3ème période les années paires et la 2ème et 4ème périodes les années impaires.
> le jour de la fête des pères, au domicile du père - les enfants étant chez la mère celui de la fête des mères,
- Fixation à la somme de 200 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 euros au total;
-Déboute la mère de sa demande de rétroactivité du paiement de la contribution et l’éducation des enfants,
- Rappelle que les papiers d’identité et les carnets de santé suivent les enfants dans les déplacements au domicile de chaque parent,

En l’état de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 février 2024, auxquelles il convient de se réferer pour un plus ample exposé des motifs , Madame [W] [T] demande de voir:

DECLARER recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil.
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCER le divorce des époux [A] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil et l’altération définitive du lien conjugal.
ORDONNER la transcription sur les registres de l’état civil.
JUGER que Madame [T] épouse [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille « [T] ».
DONNER ACTE à Madame [T] qu’elle n’offre ni ne propose de prestation compensatoire.
ATTRIBUER à Madame [T] le domicile conjugal à titre préférentiel à charge pour elle d’en assumer le crédit et les charges, à charge de récompenses.
S’agissant des mesures relatives aux enfants :
JUGER que l’autorité parentale sur [H] et [E] [A] sera conjointe.
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère.
JUGER que le droit de visite et d’hébergement sera libre et à défaut :
●En période scolaire : Les fins de semaines paires au père du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes.
Etant précisé que le dimanche de la fête des mères se passera avec la mère et celui de la fête des pères avec le père, à charge le cas échéant si le parent dont c’est la fête n’est pas dans sa période de garde, d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent à 10 heures et de les ramener à 19 heures.
●En période de vacances : La première moitié des vacances scolaires au père les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, avec fractionnement par quinzaine pendant les grandes vacances, la première période au père les années paires et à la mère les années impaires.
MAINTENIR la contribution alimentaire à hauteur de 200 euros par mois et par enfant et y CONDAMNER Monsieur [A].
MAINTENIR l’intermédiation financière.
JUGER que Monsieur [A] et Madame [T] supporteront par moitié l’intégralité des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non-remboursés relatifs aux enfants, en tant que de besoin les y les CONDAMNER.
DONNER ACTE à Madame [T] qu’elle a bien formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et financiers.

RENVOYER en tant que de besoin la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
En tout état de cause,
JUGER que chaque partie supportera ses frais et dépens d’instance.

En défense et par conclusions notifiées par RVPA le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se réferer pour un plus ample exposé des motifs Monsieur [M] [A] demande de voir :

PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNER la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état civil des parties,
JUGER que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
JUGER que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
JUGER que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATER que les époux ont formulé des propositions en matière de liquidation du régime matrimonial
FIXER la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce
CONSTATER l’absence de demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUER à Monsieur [M] [A] l’attribution préférentielle du domicile conjugal indivis
JUGER que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
JUGER que Monsieur [M] [A] bénéficie à l’égard de ses enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement libre et qui s’exercera comme suit, sauf meilleur accord :
>Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi « sortie des classes » au lundi matin « rentrée des classes »
>Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires
>Pendant les vacances d’été qui seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée : la première et la troisième périodes les années paires et la deuxième et la quatrième périodes les années impaires
JUGER que le père [M] [A] versera à la mère [W] [T] une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 € par enfant, soit une somme totale de 300 €
JUGER que [W] [T] et [M] [A] prendront en charge par moitié les frais scolaires, extra-scolaires préalablement convenus ainsi que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle relatifs aux enfants,
JUGER y avoir application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
STATUER ce que de droit sur les dépens

Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie le 19 novembre 2024.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics,

Vu l'acte de mariage dressé le 13 août 2016 à [Localité 9] ( Bouches du Rhône)
Vu l’assignation en divorce en date du 12 décembre 2022;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[W], [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône)

et

[M] [A]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Nord)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
 
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 décembre 2022;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
DEBOUTE les époux de leur demande réciproque d’attribution préférentielle du domicile conjugal:

MAINTIENT l’autorité parentale conjointe sur les enfants communs par les deux parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales.

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

ACCORDE au père un droit d’accueil libre, lequel à défaut de meilleur accord entre les parents sera ainsi fixé :
hors période des vacances :
> les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin, retour des classes;
pendant les vacances :
> la moitié de chaque période de vacances scolaires:
la première période des années paires et la seconde les années impaires,
> pour les vacances d’été : par fractionnement de quatre périodes d’égale durée , soit la 1ère et la 3ème période les années paires et la 2ème et 4ème périodes les années impaires.

DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au lieu où ils sont gardés et de les y raccompagner ou de les faire raccompagner par une personne de confiance, sans frais pour la mère,

DIT que faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite et d’hébergement des fins de semaines et dans la journée pourcelui des vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée, sauf accord contraire des parents,

DIT que si la fin de semaine au cours de laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement est suivi ou précédé d’un jour férié le droit de visite et d’hébergement , ce jour lui sera automatiquement accolé,

DIT que le dimanche de la fête des mères est accordé à la mère et celui de la fête des pères au père, à charge le cas échéant pour le parent concerné d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent à 10 heures et de les y raccompagner à 19 heures;

PRECISE que :
- les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
- pour les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour des vacances et dans les autres cas , les enfants seront ramenés au domicile de la mère le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures, sauf meilleur accord,

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;

MAINTIENT à la somme de 200 euros (deux CENT EUROS ) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENTS EUROS ) au total au titre de la contribution à l’entretien de :
- [H], [F],[L] [A] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14],
- [E], [P], [G] [A] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9],
que Monsieur [M] [A] devra verser à Madame [W] [T] et au besoin l’y CONDAMNE;

REJETTE la demande en partage des frais exceptionnels liés aux besoins des enfants par les deux parents;

DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que Monsieur [M] [A] devra continuer à verser cette contribution à Madame [W] [T] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;

RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er novembre de chaque année, par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

Pension indexée :  pension initiale x B
A ( Indice de janvier 2024 )
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’incident ( janvier 2024)
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
 
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;

CONDAMNE Madame [W] [T] aux entiers dépens de l’instance ;  

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025

LA GREFFIÈRE                                    LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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