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TJ Paris, 22 janv. 2025, RG 22/01039


Vérifier : TJ Paris, 22 janv. 2025, RG 22/01039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
22/01039
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
67914649d4c7e89d7fe28f9e

Texte de la décision

10,930 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01039 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYPY

N° MINUTE :

Requête du :

11 Avril 2022

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE

I.R.C.E.C.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Mme [T] [W], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non-comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01039 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYPY

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé reçu au greffe le 21 avril 2022, Monsieur [D] [I] a formé opposition à la contrainte émise le 18 mars 2022 par le directeur de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) et signifiée le 04 Avril 2022 pour un montant de 1.512,00€ de cotisations au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2018 et 72€ au titre des majorations de retard.
Monsieur [D] [I] est affilié au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er Janvier 2017 en sa qualité d’auteur dramatique et rémunéré en droits d’auteur.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 Septembre 2021, l’IRCEC a mis en demeure Monsieur [D] [I] de régler ses cotisations au titre de la période d’exigibilité du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018 pour un montant en principal de 1.440,00€ et 72,00€ de majorations de retard, soit un total de 1.512,00€
Le 04 avril 2022, le directeur de l’IRCEC a adressé à Monsieur [D] [I] une contrainte n°544977500 relatives aux cotisations RAAP de l’année 2018, pour un montant de 1.512,00€, dont 1.440€ de cotisations et 72€ de majorations de retard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Septembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 Avril 2023, à la demande des parties, Monsieur [I] ayant saisi la Commission de Recours Amiable de l’IRCEC d’une demande de dispense de paiement des cotisations 2017, 2018 et 2019.
Par décision du 02 Décembre 2022, la Commission de Recours Amiable de l’IRCEC a débouté Monsieur [I] de sa demande de dispense de paiement des cotisations 2017, 2018 et 2019.
Par jugement du 06 Mars 2024, le président de la formation de jugement a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 Juin 2024 afin de recueillir les observations de l’IRCEC sur la prise en charge d’une partie des cotisations du requérant par la [5].
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 Novembre 2024 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
L’IRCEC, reprenant partiellement et oralement les termes de ses conclusions n°1, demande au tribunal de :
Déclarer son action en recouvrement recevable ;Débouter Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ses demandes ;Valider la contrainte signifiée le 04 Avril 2022 à l’encontre de Monsieur [D] [I] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2018 à hauteur révisée de 792 euros, soit un montant en principal de 720 euros et 72 euros de majorations de retard. Monsieur [D] [I], bien que régulièrement cité à comparaître suivant acte d’huissier en date du 08 août 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucun courrier ou justificatif relatif à son absence à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] a été assigné par acte d’huissier du 08 Août 2024, délivré en la forme d'un procès-verbal de signification avec dépôt à l’étude, conformément à l’article 656 du Code de Procédure civile.
Monsieur [D] [I] n’étant ni comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes postérieures au jugement de réouverture des débats, n’ayant pas été cité à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur le montant des cotisations due au titre de l’année 2018Il ressort des articles L.382-2, L382-12 et R382-2 que les artistes-auteurs sont affiliés au régime général de la sécurité sociale (géré par l’AGESA puis l’URSSAF) pour leur retraite de base et relève obligatoirement du régime de retraite complémentaire géré par l’IRCEC s’agissant de leur retraite complémentaire.
Doivent ainsi cotiser au RAAP les artistes-auteurs ayant perçu des droits d’auteur d’un montant supérieur au seuil d’affiliation à l’IRCEC, correspondant à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er Janvier au cours de l’année civile concernée (article 1 du décret n°62-420 du 11 Avril 1962).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [I] a perçu en 2017 des droits d’auteur d’un montant supérieur au seuil d’affiliation à l’IRCEC et est à ce titre redevable des cotisations afférentes à l’année 2018.
Concernant le calcul des cotisations, à compter du 1er Janvier 2016 et suivant décret n°2015-1877 du 30 Décembre 2015, le système de cotisation forfaitaire à l’IRCEC a été remplacé par un système de cotisation proportionnel suivant un taux fixé annuellement.
A titre transitoire, le décret du 30 Décembre 2015 a prévu une augmentation progressivement du taux de cotisations pour les années 2016 à 2019 selon l’évolution suivante :
5% sur les revenus perçus en 2016 ;6% sur les revenus perçus en 2017 ;7% sur les revenus perçus en 2018 ;8% sur les revenus perçus en 2019 ;L’assuré ayant néanmoins la possibilité de solliciter l’application immédiate du taux de 9%.
A titre dérogatoire, l’article 3, III, de ce même décret offrait la possibilité aux assurés de solliciter, pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2025, un taux de cotisation réduit de 4% à condition que le revenu de l’assujetti soit inférieur à un montant au moins égal à 2.700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année civile considérée.
Par ailleurs, l’article 21 du règlement du RAAP prévoit que la demande de taux réduit prévue à l’article 3, III, du décret du 30 Décembre 2015 doit être formulée par écrit avant le 30 Novembre de chaque année.
En l’espèce, les cotisations litigieuses concernent l’année 2018 et sont assises sur les revenus 2017 pour lesquels le taux normal applicable est de 6%.
L’IRCEC ne conteste pas que le montant des revenus perçus par Monsieur [D] [I] en 2017 est inférieur au seuil lui permettant de bénéficier du taux réduit à 4%.
Cependant, faute pour Monsieur [D] [I] de démontrer qu’il a adressé une demande en ce sens à l’IRCEC avant le 30 Novembre 2018, c’est à juste titre que cet organisme a calculé le montant des cotisations 2018 à partir du taux réglementaire de 6%.
Par ailleurs, aux termes de son courrier du 12 Janvier 2024, Monsieur [D] [I] soutenait qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une prise en charge de ses cotisations au RAAP à hauteur de 50% par la société [5] ([5]) « comme indiqué sur le site de l’IRCEC ».
Après réouverture des débats pour observations de l’IRCEC sur ce point, cette dernière verse aux débats un courrier en date du 04 juin 2024 adressé à Monsieur [D] [I] indiquant « qu’après avoir étudié vos pièces, nous avons appliqué la participation [5] sur votre cotisation RAAP 2018. La participation étant à hauteur de 50% de la cotisation RAAP, votre cotisation RAAP pour l’année 2018 a été ramenée à 720 euros.
Ainsi, au titre de la cotisation RAAP 2018, vous êtes redevable d’un total de 792 euros (soit un montant en principal de 720 euros et 72 euros de majorations de retard), outre les frais de signification. ».
Dès lors, au regard de ces éléments, l’IRCEC justifiant du bienfondé de sa créance et du montant dû par Monsieur [I] après régularisation au titre des cotisations RAAP 2018, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 792 euros, soit 720 euros de cotisations et 72 euros de majorations de retard.
Par ailleurs, dès lors que la contrainte signifiée est validée, il ne saurait être laissé à la charge de la caisse les frais de signification de la contrainte, ces frais devant être mis à la charge du débiteur.
Enfin, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [D] [I] recevable en son opposition mais mal fondé ; VALIDE la contrainte n°544977500 signifiée le 04 Avril 2022 par le directeur de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) à l’encontre de Monsieur [D] [I] ; CONDAMNE Monsieur [D] [I] au paiement de la contrainte n°544977500 signifiée le 04 Avril 2022 au montant réévalué et fixé à la somme de 792 euros, soit un montant en principal de 720 euros et 72 euros de majorations de retard ; DEBOUTE Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens ;

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/01039 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYPY

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : I.R.C.E.C.

Défendeur : M. [N] [I]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

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