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TJ Paris, 22 janv. 2025, RG 24/02950


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Date
22/01/2025
Numéro
24/02950
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
67914651d4c7e89d7fe29108

Texte de la décision

6,412 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BILIBI en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/02950 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LG3

N° MINUTE :

Requête du :

18 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR

Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Elif BILICI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.A.F. DE [Localité 5] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Madame [F] [G] , munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02950 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LG3

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mie à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 10 Décembre 2021, reçu au greffe le 24 Décembre 2021, Madame [C] [D] a contesté une décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours de la Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] (CAF) confirmant une décision de la CAF de [Localité 5] en date du 29 Mai 2021, refusant le versement rétroactif de prestation familiales pour l’année 2020.
Par courrier du 10 Mars 2022, la Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] (ci après « la CAF ») a demandé à Madame [C] [D] de lui adresser une attestation de la préfecture précisant la régularité de séjour en France pour [J] [U] et [J] [Z].
Par courrier du 13 Avril 2023, la Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] a refusé l’attribution des Allocations familiales pour les enfants [J] [U] et [J] [Z] au motif que la régularisation de leur arrivée en France n’a pas été faite via une carte vie privée et familiale délivrée au titre de l’article L423-23 du CESEDA ou du 5° de l’article 6 Franco algérien.
Par jugement en date du 05 avril 2023, le Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a prononcé la radiation de l’affaire en l’absence de justificatif de l’absence de Madame [D] aux deux audiences à laquelle l’affaire avait été appelée.
Par lettre en date du 18 janvier 2024, Madame [D] a sollicité le rétablissement de l’affaire, ce qui a été accepté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Août 2024 et renvoyée à l’audience du 13 Novembre 2024, date à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.
Madame [C] [D] sollicite la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 en arguant du fait que la situation a été régularisée en cours de procédure.
La Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] (CAF) dûment représentée, remet au tribunal des justificatifs de la régularisation du dossier. Elle demande le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 37 en faisant valoir que l’affaire avait été radiée.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principaleEn l’espèce, la Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] (CAF) a remis au tribunal des justificatifs de la régularisation du dossier et les parties sont d’accord sur la régularisation du dossier.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le litige est devenu sans objet.
Sur les frais irrépétiblesLa C.A.F ayant été à l’origine de la saisine de la juridiction par Madame [D] et ayant procédé à la régularisation de la situation en cours de procédure, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [D] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits, la régularisation de la situation ayant eu lieu dans le cadre du recours juridictionnel.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Madame [C] [D] recevable en son recours ; DIT que le litige est devenu sans objet ; CONDAMNE la Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] au versement à Madame [E] [I] de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] aux dépens ,

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 24/02950 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LG3

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [C] [D]

Défendeur : C.A.F. DE [Localité 5] BAJ

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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