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TJ Paris, 22 janv. 2025, RG 22/01285


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Date
22/01/2025
Numéro
22/01285
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
67914653d4c7e89d7fe29151

Texte de la décision

9,149 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01285 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6SV

N° MINUTE :

Requête du :

06 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie PLEUVRET, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01285 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6SV

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [R], employé pour le compte de la Société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2021 au titre d’une « épicondylite latéralité droite et gauche ».

Le certificat initial du 1er septembre 2021 rédigé par le Docteur [H] [I] fait état d’une « G# EPICONDYLITE GAUCHE CONFIRMEE EN ECHOGRAPHIE » avec une date de première constatation fixée au 15 mars 2021.

Par courrier en date du 13 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique a avisé la Société [5] de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.

Après instruction et par courrier en date du 03 janvier 2022, la Caisse a notifié à la Société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle du 15 mars 2021 de Monsieur [S] [R].

Par courrier du 26 janvier 2022, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester l’opposabilité de cette décision.

A défaut de réponse et par requête en date du 06 mai 2022 reçue au greffe le 09 mai 2022, la Société [5] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 20 novembre 2024, où elle a été utilement appelée et plaidée.

A l’audience, la Société [5], représentée, a repris oralement ses conclusions déposées à l’audience et demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] en considérant que la Caisse n’avait pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
débot
Au soutien de ses prétentions, la société [5] expose que la Caisse ne l’a pas informé de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.

La Caisse, représentée, a soutenu oralement ses conclusions transmises le 05 juin 2024 au greffe, et sollicite du tribunal de :
Débouter la société [5] de ses demandes,Déclarer opposable la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] du 15 mars 2021,Condamner la société [5] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article R461-9, I du code de la sécurité sociale la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Selon l’article R. 461-9, III de ce code, « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. »

Il en résulte que la décision de la caisse doit intervenir après l'expiration du délai de 10 jours susvisé et avant l'expiration du délai de 120 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle. Rien ne s'oppose à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l'expiration du délai de 10 jours, le délai de 120 jours francs étant un délai maximal.

En conséquence, l’employeur ne saurait soutenir n’avoir pu consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la Caisse a adressé à la société [5] un courrier en date du 13 septembre 2021, dont l’accusé de réception est revenu signé le 16 septembre 2021, l’informant de l’ouverture des investigations, de la nécessité de compléter sous 30 jours le questionnaire employeur, que lorsque l’étude du dossier sera terminée, une période d’observation s’ouvrira du 20 décembre 2023 au 31 décembre 2021, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision de la Caisse qui interviendra au plus tard le 7 janvier 2022.

La société [5] fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable car la Caisse l’a prise en charge non pas le 7 janvier 2022 mais le 03 janvier 2022 et qu’elle n’a bénéficié que de deux jours effectifs pour consulter le dossier (période de consultation passive) sans observations dans la mesure où la première phase a expiré le 31 décembre 2021.

Or, la consultation du dossier sans ajout d'observations, comme cela a été rappelé plus haut, est une possibilité de consultation silencieuse de la procédure, sans qu'un délai minimal pour l'exercice de ce droit ou un délai de report n'ait été fixé par les textes, si bien qu'aucun moyen d'inopposabilité ne saurait découler en l'espèce d'une méconnaissance de cette possibilité.

En l’espèce, la consultation dite passive du dossier a été rendue possible en ligne, et ce du 31 décembre 2021 au 03 janvier 2022, date de la décision de la Caisse, et ce quand bien même les 1er et 2 décembre 2021 étaient respectivement un samedi et un dimanche.

Dans ces conditions, dans la mesure où la Caisse a rendu sa décision le 3 janvier 2022 en respectant le calendrier qu’elle avait annoncé et a donc satisfait aux exigences légales.

Par conséquent, la Société [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire
L’exécutions provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [R] le 1er septembre 2021 en raison de la violation du principe du contradictoire ;

Condamne la société [5] aux dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/01285 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6SV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [5]

Défendeur : CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

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