TJ Paris, 22 janv. 2025, RG 22/02077
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BREGERAS en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02077 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTQD
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] veuve [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011599 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [S] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02077 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTQD
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [V] épouse [G] a adressé une demande de pension de réversion réceptionnée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) le 26 Novembre 2021.
Par décision du 12 Mars 2022, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse a rejeté la demande au motif que Madame [V] ne produisait pas les documents sollicités.
Par lettre reçue le 02 Mai 2022, Madame [N] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de la décision de rejet, produisant un justificatif attestant de son mariage avec Monsieur [D] [G], décédé le 06 Août 2021.
En l’absence de décision de la Commission de Recours Amiable, Madame [N] [G] a formé un recours auprès du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en date du 25 Juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 Mai 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 Novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.
A l’audience, les parties ont indiqué que la situation avait été régularisée par la CNAV et que Madame [N] [V] avait perçu la pension de réversion litigieuse à effet du 1er septembre 2021.
Madame [N] [V] sollicite du Tribunal la condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en faisant valoir que la régularisation ayant eu lieu en cours de procédure alors même qu’aucun nouvel élément n’avait été produit par les parties, la régularisation aurait eu lieu du seul fait de la saisine de la présente juridiction.
De son côté, la CNAV conclut au rejet de cette demande arguant avoir fait l’objet de bienveillance à l’égard de la requérante, aujourd’hui rétablie dans ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale Aux termes de l’article L352-1 du Code de la sécurité sociale « en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans les conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse a notifié par courrier du 27 Août 2024 l’attribution de la pension de réversion et a procédé au paiement mensuel de ladite pension a effet du 01 Septembre 2021, conformément à la demande de l’assurée.
Par conséquent, la demande à l’origine de la saisine du Tribunal est effectivement devenue sans objet.
Sur les demandes accessoiresEn application de l’article 696 du Code de procédure civile et au regard de l’issue du litigie, la CNAV sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [V] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la CNAV, condamnée aux dépens, sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [N] [V] recevable en son recours ;
DIT que le recours est devenu sans objet du fait de l’attribution par la Caisse Nationale d’Assurance vieillesse de la pension de réversion sollicitée par Madame [N] [V] à effet du 01 Septembre 2021
CONDAMNE la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à verser à Madame [N] [V] la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02077 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTQD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [V] veuve [G]
Défendeur : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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