TJ Paris, 22 janv. 2025, RG 23/01354
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01354 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYY5E
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LOSAPPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0533
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 22 Janvier 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01354 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYY5E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie le 08 novembre 2024 au greffe de la chambre.
Monsieur Benoit Chamouard a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé des mesures provisoires concernant Madame [T] [C] et Monsieur [R] [E], époux en instance de divorce. Ce juge a par ailleurs ordonné une mesure d'expertise médico-psychologique des parents et des enfants confiée au docteur [R] [S].
Par conclusions d'incident du 28 avril 2017, Madame [C] a sollicité la récusation de Monsieur [S]. Elle dénonçait notamment l'absence d'indépendance de l'expert, sa condamnation pour injures raciales et sa radiation de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris. Le juge aux affaires familiales a rejeté cette demande de récusation par ordonnance du 7 décembre 2017.
Madame [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Le 7 février 2019, la cour d'appel de Paris a déclaré son appel irrecevable. La Cour de cassation a déclaré son pourvoi irrecevable par arrêt du 30 janvier 2020.
Madame [C] a par ailleurs interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation. Par arrêt du 29 mai 2018, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 21 novembre 2017 par Madame [C] au sujet de la désignation d'un expert radié des listes. Par arrêt du 7 décembre 2020, la cour d'appel a refusé de transmettre cette question à la cour de cassation.
Le 16 mars 2021, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de non-conciliation concernant la désignation de l'expert, dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert et confirmé l'ordonnance pour le surplus.
Par acte du 27 janvier 2023, Madame [C] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2023, Madame [C] demande au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement de 15 000€ de dommages et intérêts. Elle sollicite également sa condamnation aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] expose avoir été victime de dysfonctionnement du service public de la justice, caractérisant une faute lourde. Elle fait état des fautes suivantes, caractérisant ensemble une faute lourde :
- la désignation du docteur [S] comme expert ;
- le fait qu'aucune information ne lui a été apportée concernant la radiation du docteur [S] de la liste des experts antérieurement à sa désignation ;
- le refus de récuser le docteur [S] et sa condamnation au paiement de frais irrépétibles ;
- la connivence du juge avec le docteur [S] dans la décision de rejet de la récusation ;
- les manœuvres déloyales de l'expert qui a fait état de difficultés de comportement la concernant alors qu'il ne l'a jamais rencontrée ;
- le caractère défectueux des dispositions légales et réglementaires autorisant le juge à désigner un expert radié de la liste des experts et à ne pas en informer le justiciable ;
- le défaut de protection des enfants et des femmes en autorisant le juge à désigner un expert radié pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
- la problématique générale du rôle des experts psychiatres.
Par dernières conclusions du 27 juin 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Madame [C] de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de 750€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Agent judiciaire de l'Etat rappelle que l'action en responsabilité de l'Etat ne peut avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, les voies de recours devant permettre de corriger la méconnaissance d'une règle de droit dans une décision juridictionnelle. Il souligne qu'il n'y a pas de faute lourde de l'Etat si les voies de recours ouvertes au justiciable n'ont pas été exercées.
L'Agent judiciaire de l'Etat expose que Madame [C] disposait d'une voie de recours contre l'arrêt du 16 mars 2021. Cette voie de recours est ouverte avec la décision à venir sur le fond, en application des articles 606 à 608 dommages et intérêts code de procédure civile. L'Agent judiciaire de l'Etat conteste la possibilité d'un recours immédiat, ouvert en cas d'abus de pouvoir, ce que ne constitue pas le fait d'ordonner une mesure d'expertise.
A titre surabondant, il expose que les juridictions saisies ont fait une application exacte du droit. Il précise notamment que la radiation du docteur [S] ne lui ôtait pas nécessairement toute crédibilité professionnelle et que les sanctions disciplinaires le concernant avaient été exécutées. Il estime que les éléments soulevés par Madame [C] n'entraient pas dans les causes de récusation prévues par l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire. Il ajoute que la désignation d'expert a été annulée par la cour d'appel et que Madame [C] ne peut donc se prévaloir d'un quelconque dysfonctionnement tiré de la désignation de ce professionnel.
Il estime que Madame [C] n'établit pas la nature et le quantum de son préjudice et qu'elle ne peut obtenir réparation d'une mesure d'expertise infirmée par la cour d'appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 2 janvier 2024, le ministère public conclut au rejet des demandes.
Il souligne que le docteur [S] n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire et était inscrit sur la liste nationale des experts dressée par la Cour de cassation, liste publique, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Il ajoute que le juge aux affaires familiales aurait également pu le désigner s'il ne figurait pas sur cette liste et que ce magistrat n'était pas tenu d'informer la demanderesse de la radiation.
Il relève qu'une partie des critiques revient à contester une décision juridictionnelle. Il estime que le courrier adressé par le juge à l'expert n'est pas fautif et rappelle que les fautes éventuelles de l'expert ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat.
Enfin, le ministère public soutient que le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur les demandes visant à critiquer le caractère défectueux de dispositions législatives ou réglementaire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de l'Etat
En application de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas - sauf dispositions particulières - de faute lourde ou de déni de justice.
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
L'action en responsabilité de l'Etat ne saurait enfin avoir pour effet de remettre en cause une décision juridictionnelle, une telle remise en cause ne pouvant relever que de l'exercice des voies de recours.
Madame [C] critique tout d'abord la désignation du docteur [S] comme expert, le refus des juridictions saisies de le récuser et sa condamnation au paiement de frais irrépétibles. Ces trois griefs constituent toutefois des critiques de décisions juridictionnelles, qui ne peuvent être remises en cause dans le cadre d'une action en responsabilité de l'Etat fondée sur les dispositions de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Madame [C] reproche par ailleurs la connivence du juge avec le docteur [S] dans la décision de rejet de la récusation. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à étayer ce grief, qui sera écarté.
Si Madame [C] estime fautif le fait de ne pas avoir été informée par les acteurs du service public de la justice de la radiation du docteur [S] de la liste des experts, aucune disposition ne leur impose une telle communication, le juge demeurant libre de désigner des personnes non inscrites sur les listes.
Madame [C] fait ensuite état du caractère défectueux des dispositions légales et réglementaires autorisant le juge à désigner un expert radié de la liste des experts et de ne pas en informer le justiciable, ainsi que du défaut de protection des enfants et des femmes résultant de la possibilité pour le juge de désigner un expert radié pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.
La responsabilité de l'Etat ne peut toutefois être engagée, sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, pour une insuffisance éventuelle de la législation en vigueur.
La responsabilité de l'Etat n'est pas plus susceptible d'être engagée dans ce cadre pour les manquements allégués à l'encontre de l'expert, dont la responsabilité relève des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Madame [C] dénonce enfin la problématique du rôle des experts psychiatres. L'action en responsabilité de l'Etat, fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, n'est toutefois ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués. La critique générale ainsi formulée par la demanderesse ne peut donc conduire à la reconnaissance d'une faute lourde dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve d'une faute lourde, Madame [C] sera déboutée de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Madame [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de 750€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
DÉBOUTE Madame [T] [C] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens,
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer 750€ à l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution de provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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