TJ Paris, 22 janv. 2025, RG 22/01451
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01451 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCDN
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître OLIVIER PASSERA, substitué par Maître PERARD, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01451 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCDN
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [T], employé de la Société [4] (ci-après, la Société « [4] »), en qualité d’équipier de collecte, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la GIRONDE une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 juin 2021 mentionnant “canal carpien”.
Le certificat médical initial joint à cette demande, établi par le Docteur [F] le 14 avril 2021, indique notamment “canal carpien bilatéral”.
Par lettre du 11 octobre 2021, la CPAM a informé la société [4] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des deux pathologies de Monsieur [B] [T], syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit relevant du Tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier en date du 13 décembre 2021 et réceptionné le 15 décembre 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
La commission a rejeté la requête de la Société [4] par décision du 21 mars 2022, notifiée le 22 mars 2022.
Par requête reçue le 24 mai 2022 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024, puis à l’audience du 25 septembre 2024 avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 13 novembre 2024.
A l’audience, soutenant oralement ses conclusions n°3 et déposées à l’audience, la Société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- dire et juger que les décisions de prise en charge des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » de Monsieur [B] [T] en date du 7 avril 2021, lui sont inopposables ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions soutenues oralement et transmises le 18 septembre 2024, la CPAM de la Gironde, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire, Constater que les conditions de prise en charge des deux maladies professionnelles sont remplies, Déclarer opposable à la Société [4] la prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par Monsieur [B] [T],Débouter la Société [4] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l'article R461-9, I du code de la sécurité sociale la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Selon l’article R. 461-9, III de ce code, « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. »
Il en résulte que la décision de la caisse doit intervenir après l'expiration du délai de 10 jours susvisé et avant l'expiration du délai de 120 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle. Rien ne s'oppose à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l'expiration du délai de 10 jours, le délai de 120 jours francs étant un délai maximal.
En conséquence, l’employeur ne saurait soutenir n’avoir pu consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la Caisse a adressé à la société [4] un courrier en date du 28 juin 2021, l’informant notamment qu’elle aura la « possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 septembre 2021 au 08 octobre 2021, directement en ligne […] Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision », la décision devant intervenir au plus tard le 18 octobre 2021.
La société [4] fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable car la Caisse l’a prise en charge le 11 octobre 2021 alors que la première période de dix jours, durant laquelle la société pouvait consulter les pièces et formuler des observations s’est achevée le 08 octobre, que dès lors elle n’a pas pu bénéficier d’une période de consultation passive, les 9 et 10 octobre 2021 étant des jours non ouvrables.
Or, comme cela a été rappelé plus haut, la consultation du dossier sans ajout d'observations est une possibilité de consultation silencieuse de la procédure, sans qu'un délai minimal pour l'exercice de ce droit ou un délai de report n'ait été fixé par les textes, si bien qu'aucun moyen d'inopposabilité ne saurait découler en l'espèce d'une méconnaissance de cette possibilité.
En l’espèce, la consultation dite passive du dossier a été rendue possible en ligne, et ce du 9 octobre 2021 au 11 octobre 2021 date de la décision de la Caisse, et ce quand bien même les 9 et 10 octobre 2021 étaient respectivement un samedi et un dimanche.
Dans ces conditions, dans la mesure où la Caisse a rendu sa décision le 11 octobre 2021 en respectant le calendrier qu’elle avait annoncé, elle a donc satisfait aux exigences légales.
Par conséquent, la Société [4] sera déboutée de sa demande en inopposabilité sur ce fondement.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
- Sur la prescription et la date de première constatation médicale
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “(...)Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (...)la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(...)”.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable et la preuve peut être rapportée, par l’employeur que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (art. L.461-2 du Code de la sécurité sociale).
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau font défaut, la maladie n’est pas présumée d’origine professionnelle mais peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article D.461-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
En l’espèce, alors que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [T] dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la société [6] conteste la condition tenant au délai de prise en charge.
Le tableau n°57 relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures ” prévoit dans sa partie C relatif au « syndrome du canal carpien » un délai de prise en charge de 30 jours à compter de la cessation de l’exposition au risque.
La Société demanderesse soutient que la condition relative au délai de prise en charge fait défaut, dès lors qu’aucun document médical ne permet d’établir la date de première constatation médicale, de sorte que la présomption d’origine professionnelle de la maladie n’est pas applicable.
Or, il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le médecin-conseil.
Il est constant que la preuve de la date de première constatation médicale peut résulter du seul avis du médecin-conseil dès lors que cet avis est fondé sur des éléments extrinsèques sans que l’on puisse imputer à la caisse une carence pour ne pas avoir produit les éléments extrinsèques ayant fondé l’avis du médecin-conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
Ainsi, la caisse peut se prévaloir d'une pièce médicale couverte par le secret qui établit la date de première constatation qui a servi à l'établissement du diagnostic du médecin-conseil.
En l’espèce, les deux concertations médico administratives sont bien produites aux débats et fixent la date de première constatation médicale au 07 avril 2021 en indiquant que le document ayant permis de retenir cette date est le certificat médical initial.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, cette précision est suffisante et satisfait aux conditions légales dès lors qu’elle permet d’apprécier la nature de l'événement ayant permis de retenir la date de première constatation médicale.
Par conséquent, la Société [4] sera déboutée de sa demande en inopposabilité sur ce fondement.
- Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
[...]
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
- les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
- le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
- la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
En l’espèce, la maladie prise en charge par la caisse est inscrite au tableau n° 57 C relatif « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures ” et plus précisément au « syndrome du canal carpien » qui prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation
des maladies
Délai de
prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, la société [4] fait valoir que des contradictions existent entre le questionnaire employeur et le questionnaire assuré notamment sur le temps journalier moyen et le nombre de jour par semaine, et que la Caisse s’est contentée de s’appuyer sur les seules déclarations de ce dernier pour apprécier l’exposition au risque.
Il ressort du questionnaire assuré rempli le 06 juillet 2021 que Monsieur [T] a indiqué « je vais chercher mes conteneurs en marchant puis je les accroche au lef conteneur à l’arrière du camion et ensuite je les ramène au bord de la chaussée en trottinant et ainsi de suite », que concernant les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ainsi que ceux comportant des mouvements avec appui du poignet que cette position intervient pour « aller chercher les bacs d’ordures ménagères et les ramener », que s’agissant des mouvements comportement de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, il a indiqué « pour monter derrière le camion » et que concernant les travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, ces gestes intervenaient pour « pousser les gros conteneurs à 4 roues »/ .
Par ailleurs, il ressort du questionnaire employeur rempli le 29 juillet 2021 qu’il a simplement répondu par la négative à l’ensemble des questions posées et décrit le poste de l’assuré de la façon suivante : » en tant qu’épuiqpier de collecte, Monsieur [T] collecte les ordures ménagères chez les particuliers en suivant des circuits de tournée bien établis. LA nature des déchets à collecter varie en fonction des plannings de collecte : ordures ménagères ou déchets issus de la collecte sélective. Tous es déchets sont stockés dans des bacs roulants dont le contenu est vidé dans la trémie à l’aide d’un lève-containers automatique. Mr. [T] dispose de tous les EPI nécessaires et adaptés à son activité : chaussures de sécurité, pantalon haute visibilité, T shirt haute visibilité, baudrier, sweat, polaire, parka, gants, casquette, bonnet, lunettes ».
En outre, la Société a déposé un commentaire le 07 octobre 2021 indiquant « après avoir pris connaissance des pièces du dossier, nous tenons à préciser que Monsieur [T] est bien amené à se tenir à l’arrière de la benne à ordures ménagères, sur le marchepied, entre deux points de collecte proches. Néanmoins, les circuits de collecte auxquels est affecté Mr [T] sont ruraux, avec de nombreuses phases de haut le pied, durant lesquelles Mr. [T] remonte dans la cabine du camion pour relier 2 points de collecte éloignés, De plus, la manipulation des bacs n’entraine pas de mouvements avec appui du poignet ou pression prolongée du talon de la main puisque les bacs sont munis de poignet ».
Enfin, la Caisse verse aux débats la fiche emploi France Travail relatif aux agents de tri des déchets, emploi exercé par Monsieur [T] auprès de la société [4] précisant quant aux conditions de travail et risques professionnels, le port d’équipement de protection individuel (EPI) dont l’utilisation n’est pas contestée par la Société [4] ainsi que le port et manipulation de charges lourdes ou encombrantes et e fait qu’il s’agit d’un travail répétitif ou cadence imposée.
Il convient de rappeler que la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie du syndrome du canal carpien n’est pas sujette à une durée d’exposition aux risques mais vise uniquement des travaux comportement les mouvements répertoriés de façon habituelle, de sorte que le moyen invoqué par la Société [4] tenant aux discordances entre l’employeur et l’assuré sur la durée journalières et hebdomadaires aux risques est inopérant s’agissant du Tableau n°57 C.
Par ailleurs, il ne peut être sérieusement contesté que, comme le relève d’ailleurs la fiche emploi d’agent de tri des déchets que ce métier n’impose pas au professionnel d’utiliser de façon répétée de son poignet, des mouvements de préhension de la main dès lors que ce dernier doit nécessairement récupérer les conteneurs et les tirer pour les placer sur le camion, qu’en l’occurrence, l’employé n’est pas chargé de débarrasser qu’un seul conteneur, plus ou moins lourd mais nécessairement plusieurs conteneurs de déchets correspondant au circuit de tournée préalablement fixé.
Au regard de ces éléments et même en l’absence d’enquête administrative, dont la réalisation n’est pas ailleurs nullement obligatoire en l’espèce, il apparait que le poste occupé par l’assuré, dont le contenu n’est au demeurant pas contesté par la Société [4] dans le cadre du questionnaire employeur, l’exposait nécessairement à l’utilisation de ses mains et de ses poignets dans le cadre de geste répétitif imposé par le principe même de son activité, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La présomption d’imputabilité jouant en l’espèce et l’employeur ne parvient pas à rapporter un élément permettant de la renverser.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la condition d’exposition au risque de Monsieur [T] dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [4], de sorte que la Société [4] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité pour ce moyen également.
Sur les mesures accessoires
La Société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Déboute que la Société [4] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 11 octobre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2021 de Monsieur [B] [T];
Condamne la Société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01451 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCDN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : CPAM DE GIRONDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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