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TJ Versailles, 22 janv. 2025, RG 23/06570


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Date
22/01/2025
Numéro
23/06570
Chambre
Troisième Chambre
Type
Autre
Id
67914af8d4c7e89d7fe2b41f

Texte de la décision

6,160 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 JANVIER 2025

N° RG 23/06570 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT6R
Code NAC : 58A

DEMANDERESSE :

La société GROUPE SOLLY AZAR, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro
353 508 955 dont le siège social est situé [Adresse 4] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Sabrina DOURLEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX.

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5] (94),
demeurant [Adresse 2],

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 02 Novembre 2023 reçu au greffe le 21 Novembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Décembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Janvier 2025.

* * * * * *

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 3 août 2013, Mme [R] [J] née [D] a donné à bail un logement situé [Adresse 1] à Monsieur et Madame [Y].

Le 3 février 2016, Mme [R] [J] née [D] a souscrit une assurance la garantissant contre les loyers impayés auprès de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR.

Le 18 mars 2017, Mme [R] [J] née [D] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR.

A la suite, Mme [R] [J] née [D] a été indemnisée à hauteur de 34.256,05 euros.

Par acte d’huissier du 2 novembre 2023, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a assigné Mme [R] [J] née [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins que celui-ci, au visa de l’article 1302 du code civil :
- condamne Mme [R] [J] née [D] à lui payer la somme de 34.256,05 € correspondant à l’indemnisation versée à la suite de la déclaration de sinistre,
- rejette les demandes présentées par Mme [R] [J] née [D],
- condamne Mme [R] [J] née [D] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
- condamne Mme [R] [J] née [D] aux dépens.

Elle fait valoir que Mme [R] [J] née [D] ne lui a jamais retourné la quittance subrogative de sorte qu’elle est fondée à lui réclamer le remboursement de l’intégralité des sommes indemnisées sur le fondement de l’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.

Mme [R] [J] née [D], régulièrement citée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le paiement de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance liant la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR et Mme [R] [J] née [D] stipule que « l’Assureur est subrogé dans les termes de l’article L. 121-12 du Code jusqu’à concurrence des indemnités payées par lui au titre de la garantie, dans tous les droits et actions de l’Assuré.
Si la subrogation ne peut plus s’opérer, du fait de l’Assuré ou du Souscripteur en faveur de l’Assureur, celui-ci est déchargé de ses obligations envers l’Assuré ou le Souscripteur dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation. A cet effet, l’Assuré ou le Souscripteur lui donnera bonne et valable quittance des indemnités reçues et mandat pour exercer en son nom toutes les actions qu’il tient du bail, et ce, devant toute juridiction ».

Il apparaît au vu des pièces produites par la demanderesse que Mme [R] [J] née [D] n’a pas retourné la quittance subrogative éditée le 6 mai 2019 remplie et signée.

Dès lors, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR n’a pas été mise en mesure d’exercer la subrogation de son assurée du fait de cette dernière. Elle est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance prévue par les stipulations de l’article 13 précité.

De ce fait, les sommes versées par la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR ne sont plus dues et elle peut se prévaloir de la restitution de l’indu.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [R] [J] née [D] à lui payer la somme de 34.256,05 euros correspondant aux fonds indûment perçus par la défenderesse.

Sur les demandes accessoires

Mme [R] [J] née [D], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [R] [J] née [D] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Condamne Mme [R] [J] née [D] à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 34.256,05 euros ;

Condamne Mme [R] [J] née [D] aux dépens ;

Condamne Mme [R] [J] née [D] à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT

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