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TJ Versailles, 22 janv. 2025, RG 23/06235


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Date
22/01/2025
Numéro
23/06235
Chambre
Troisième Chambre
Type
Autre
Id
67914afad4c7e89d7fe2b448

Texte de la décision

7,156 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 JANVIER 2025

N° RG 23/06235 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR35
Code NAC : 71F

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires des bâtiments G et H sis [Adresse 7]
[Localité 6] représenté par son syndic, la société ERINHOA, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 794 798 645 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Ophélia FONTAINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Julie CONVAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DEFENDERESSE :

L’asssociation syndicale libre “ASL PARC D’ACTIVITE DU BEL AIR” représentée par son Directeur, la société ERINHOA, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 794 798 645 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défaillante, n’ayant pas constitué avocat

ACTE INITIAL du 28 Septembre 2023 reçu au greffe le 03 Novembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Décembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Janvier 2025.

* * * * * *

EXPOSE DES FAITS

L’ASL PARC D’ACTIVITE DU BEL AIR est composée de plusieurs lots répartis entre six volumes :

Volume
Désignation
Nature
Cadastre
Référence
Superficie
1
Bâtiment A
Bâtiment C
Parking-silo
Parkings-
extérieurs
Privative 2
AS
2492
2181 m²
2
Voirie principale
Commun à
l’ASL
AS
2070
568 m²
3
Bâtiment B
Parking-silo
Parkings-
extérieurs
Privative
AS
2068
1 715 m²
4
Bâtiment D
Bâtiment E
Bâtiment F
Parkings (G)
Parkings extérieurs
Privative
AS
2071
2 671 m²
5,6
Voirie
Bâtiment GH
Privative
AS
2491
3 599 m²

Les propriétaires de l’ASL se décomposent ainsi :

1. Lot 1 : copropriété des [Adresse 2] (copropriétaires ; SCI [Adresse 4], SCI PVI, SCI JOVEDI, SDC des [Adresse 2] (pour une partie commune)
2. Lot 2 : ASL
3. Lot 3 : SDC du [Adresse 3].
4. Lot 4 : BATIGÈRE IDF (anciennement FONCIERE QUADRAL jusqu’en 2020)
5. Lot 5 et 6 : SDC du [Adresse 7] (syndic LESUR IMMOBILIER) :
Copropriétaires : SCI PVI, SOGEBAIL, BATIGÈRE IDF, DÉPARTEMENT DES YVELINES (anciennement FONCIERE QUADRAL jusqu’en 2019).

Par acte d’huissier du 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires des bâtiments G et H situé [Adresse 7] [Localité 6], ci-après dénommé le syndicat demandeur, a assigné l’Association syndicale libre « ASL PARC D’ACTIVITE DU BEL AIR », ci-après dénommé l’A.S.L., devant le tribunal judiciaire de Versailles en demandant à la juridiction de :

Vu les statuts et le cahier des charges de l’ASL du 3 février 1986,

- annuler le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de l’ASL du 17 septembre 2020,

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

- certains copropriétaires n’ont pas été convoqués individuellement,
- tous les membres de l'ASL ne sont pas convoqués aux assemblées générales, puisque dans le cas du volume bâtiment G/H en copropriété, tous les copropriétaires n'ont pas été convoqués. Cela n'est pas conforme aux statuts d’origine,
- le représentant convoqué au nom de la copropriété G/H est la SCI P.V.I, qui est un copropriétaire, mais certainement pas le représentant de la copropriété,
- le procès-verbal mentionne 4 membres présents, 0 membre représenté,
0 membre absent alors que 6 personnes ont été convoquées et que la FONCIERE QUADRAL et la copropriété du [Adresse 7] n’ont pas été convoquées,
- aucune assemblée générale des membres du bâtiment GH a donné pouvoir au cabinet QUADRAL pour la représenter lors des AG de l’ASL,
- ni le cabinet QUADRAL ni le cabinet MARTIN ne disposaient de pouvoir pour représenter l’intégralité des membres de chaque bâtiment conformément à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965,
- les nouveaux statuts de l’ASL votés lors de l’AG litigieuse de l’ASL, n’ont jamais été présentés et votés préalablement en assemblée générale au sein de la copropriété du bâtiment G/H, laquelle n’a donc pas pu donner ses instructions de votes. La copropriété des bâtiments G/H n’a pas été valablement représentée, ni par son syndic ni par le président de son conseil syndical,
- les convocations et cachets de la poste sont datés du 4 septembre 2020 et ont été envoyées au mieux à cette date pour une assemblée générale du
17 septembre 2020,
- les convocations ont été envoyées sans respect des dispositions statutaires, dans un délai inférieur au délai de 15 jours exigé par les statuts,
- le procès-verbal de l’assemblée générale contestée n’a pas été notifié en recommandé accusé réception aux membres de l’ASL,
- selon l'article LVI page 41 des statuts d'origine : « L'assemblée générale est présidée par le Directeur ou par le Président du collège des Directeurs ou par la personne désignée par ledit collège». Ni Madame [L], ni la SCI JOVEDI ne disposait donc de la possibilité d'être le Président de séance de l'assemblée à la place du Directeur de l'ASL.

L’A.S.L., régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du
17 septembre 2020

L’article 52 des statuts de l’A.S.L. prévoit que les convocations pour les assemblées générales sont adressées au moins quinze jours avant la réunion au domicile des propriétaires sous pli recommandé.

En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le syndicat demandeur aurait été convoqué à l’assemblée générale du 17 septembre 2020.

L’absence de convocation de l’un des propriétaires constitue la violation d’une règle statutaire qui justifie que soit prononcée la nullité du procès-verbal de cette assemblée générale sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le syndicat demandeur.

L’A.S.L. succombant sera condamnée à supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Prononce la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’A.S.L. PARC D’ACTIVITE DU BEL AIR du 17 septembre 2020 ;

Condamne l’A.S.L. PARC D’ACTIVITE DU BEL AIR aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT

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