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TJ Draguignan, 22 janv. 2025, RG 23/00961


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Date
22/01/2025
Numéro
23/00961
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
679150d6d4c7e89d7fe2c57e

Texte de la décision

15,257 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 22 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/00961 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWYP
Minute n° : 2025/32

AFFAIRE :

[S] [G] épouse [W], [N] [W] C/ SA GMF ASSURANCES

JUGEMENT DU 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président,

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Novembre 2024 mis en délibéré au 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire le :
à - la SCP MONIER - MANENT
- la SCP SCHRECK

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [S] [G] épouse [W],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [N] [W],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

SA GMF ASSURANCES,
sis [Adresse 1]

représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

D’AUTRE PART ;


FAITS ET PRÉTENTIONS :

Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W] sont propriétaire d’un bien immobilier sis au [Adresse 2].

Courant 2016, ils ont constaté l’apparition d’importantes fissures au niveau des murs intérieurs et du sol de la villa.

Ils en alertaient le Maire de la Commune de [Localité 3] suivant courrier en date du 30 novembre 2016.

Le 4 septembre 2017, le Maire de la Commune de [Localité 3] les informait de ce qu’un arrêté de catastrophe naturelle avait été pris sur la commune suite à la sécheresse subie entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016.

Les époux [W] ont alors déclaré leur sinistre auprès de leur assureur, la compagnie GMF.

Le Cabinet ELEX a été mandaté par ladite compagnie pour procéder à une expertise amiable.

Son rapport a été rendu le 7 juin 2016 et conclut à la non-imputabilité des désordres à l’état de sécheresse.

La compagnie GMF a donc refusé sa garantie.

Les époux [W] sollicitaient dès lors du juge des référés la désignation d’un expert. Suivant ordonnance en date du 18 novembre 2020, M. [K] [D] était désigné.

Il rendait son rapport le 23 mai 2022.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023 les époux [W] ont assigné la compagnie GMF sur le fondement des articles 1194 et suivants du code civil aux fins de :

Condamner la compagnie d’assurances GMF à leur payer les sommes suivantes :
- 208.306 € au titre de la reprise des désordres, Dire que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du mois de mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise,
- 3.200 € au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux,
- 18.000 € au titre du préjudice de jouissance correspondant à la période d’octobre 2017 à octobre 2023,
- 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner la compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens et ce compris le coût du rapport d’expertise ;

Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la compagnie GMF sollicite du tribunal de :

A titre principal,

Juger que les conditions de la garantie catastrophe naturelle ne sont pas réunies en l’absence de démonstration du lien de causalité déterminant et inévitable des désordres subis avec le phénomène objet de l‘arrêté du 25 juillet 2017

Débouter Monsieur [N] [W] et Madame [S] [G] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Très subsidiairement,

Débouter Monsieur [N] [W] et Madame [S] [G] épouse [W] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.

Déduire la franchise règlementaire de 1.520 €.

Faire application de la réduction proportionnelle de l’indemnisation résultant des dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances en raison de l’inexacte déclaration du nombre de pièces principales à assurer, soit au titre des travaux de reprise une indemnité ne pouvant excéder 208.306€ x 1.345,45 / 1.434,62 = 195.358,57€.

Dans tous les cas,

Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Débouter Madame [S] et Monsieur [N] [W] de leur demande au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, les époux [W] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 20 novembre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS:

Observation à titre liminaire

A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.

Sur la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle

Sur l’origine des désordres
Selon le rapport rendu par l’expert judiciaire :

« Origine des désordres
Si la majorité des désordres apparaissent être le résultat de la période de sécheresse : réhydratation sur les trois premiers trimestres 2016 (arrêté du 25 juillet 2017 : annexe A06), il faut noter :
1)
Que l’ouverture entre la partie ouest (R+0 sur vide sanitaire) et la partie est (rez-de-chaussée sur sous-sol) qui se manifeste essentiellement à l’intérieur, résulte d’un défaut de construction, à savoir que le joint de construction, existant à l’extérieur, n’a pas été marqué pour les murs intérieurs.
2)
Que des désordres préexistaient depuis la déclaration de désordres en décennale de Mr [W] en date du 28 novembre 2014 qui, d’après les devis de l’entreprise CORIA (en réalité COREN) (annexe A05) comprenaient : les désordres à l’intérieur du sous-sol, des fissures sur les façades Est et sud dont le nez de plancher de la terrasse pour un linéaire total de 28ml. De par les travaux prévus par ces devis (dallage extérieur devant les façades est et nord, reprise des désordres) il apparait que la cause de ces désordres venait d’un défaut d’imperméabilisation des abords des façades nord et Est amenant à des infiltrations d’eau sur les sols d’assise des fondations qui se sont révélés sensibles aux variations hydrométriques par les investigations réalisées lors de l’expertise. »

Ainsi, il ressort des conclusions expertales que la majorité des désordres constatés sont en lien direct avec l’épisode climatique ayant conduit à l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 juillet 2017.

Contrairement à ce qu’indique l’assureur, les désordres de fissurations invoqués par les demandeurs ne trouvent pas leur origine antérieurement à cet épisode de sécheresse.

En effet, l’expert judiciaire opère une distinction entre :

les désordres relevant de la garantie décennale, lesquels trouvent leur origine dans un défaut d’imperméabilisation des abords des façades nord et est amenant à des infiltrations d’eau sur les sols d’assise des fondations, les désordres relevant de l’épisode de sécheresse et de réhydratation des sols ayant eu lieu en 2016.
A ce titre, en réponse au dire adressé par le conseil de la compagnie GME, l’expert relève :

« La sécheresse des 3 premiers trimestres de 2016 ne constitue pas la cause déterminante des désordres observés en garantie décennale compte tenu que la déclaration de ces désordres (novembre 2014) est antérieure.
De par la géotechnique du site, les désordres sont par fissures sont de même nature mais il faut observer que leur développement est totalement différent. Les désordres par fissures observés lors de la garantie décennale ne constituent, compte tenu du linéaire de fissures observé au moment de l’expertise, que 5 % du linéaire total ».

Là encore, l’expert opère une distinction entre les désordres trouvant leur source antérieurement à la période de sécheresse et ceux liés à cet épisode climatique.

A aucun moment l’expert ne retient l’hypothèse développée par la compagnie selon laquelle le phénomène de fissuration observé après l’épisode de sécheresse consisterait en une aggravation des désordres déclarés en 2014.

Il résulte dès lors des conclusions de l’expert que l’épisode climatique survenu en 2016 revêt un caractère déterminant dans les désordres subis.

Il ne saurait en outre être reproché aux demandeurs l’absence de réalisation d’une étude géotechnique dès lors que l’absence de respect des règles en vigueur lors de la construction n’est pas établie.

L’absence de réalisation d’une telle étude lors de l’apparition des désordres de 2014 apparaît en outre justifié dès lors que ces désordres trouvaient leur origine dans d’un défaut d’étanchéité et d’imperméabilisation de la façade.

Au regard de ces éléments, la compagnie GMF n’apporte pas la preuve de ce que les demandeurs n’auraient pas mis en œuvre les mesures normales de prévention des désordres observés.

Les conditions de l’article L 125-1 du code des assurances sont donc remplies et les époux [W] sont dès lors bien fondés à solliciter l’indemnisation de son assureur.

- Sur le chiffrage de la reprise des désordres

L’expert chiffre le montant de la reprise des désordres à la somme de 208 306 €.

Pour déterminer ce montant, l’expert s’appuie sur des devis qui ne font pas l’objet de contestation et après avoir déduit les reprises des désordres qui ne sont pas liés à l’épisode de sécheresse.

Ce montant peut par conséquent être retenu comme base d’indemnisation.

La compagnie GMF sollicite cependant la réduction proportionnelle de l’indemnité en application de l’article L 113-9 du code des assurance qui dispose :

« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après la notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés ».

Or, il ressort expressément du rapport d’expertise amiable du Cabinet ELEX l’existence de 6 pièces principales alors qu’au jour de la conclusion du contrat d’assurance, les demandeurs en avaient déclaré 5.

Contrairement à ce qu’indiquent les époux [W], le bureau doit être considéré comme une pièce principale, tel que cela ressort des conditions générales applicables en l’espèce :

« Pièce principale
Toute pièce autre que : cuisine, office, entrée, couloir, buanderie, lingerie, chaufferie, cellier, cave, cage d’escalier, palier, dégagement, salle de bains, salle d’eau, cabinet de toilette, WC, dressing, grenier, comble, sous-sol, s’ils sont non aménagés. Une pièce principale de plus de 40m2 compte pour 2 pièces, de plus de 80m2 pour 3 pièces, etc. ».

Il conviendra dès lors d’appliquer la réduction proportionnelle prévue par l’article susvisé, lequel n’impose pas d’établir le caractère intentionnel de la déclaration inexacte.

Selon la compagnie GMF, la prime payée s’est élevée à 1.345,45€ alors que si le risque avait été correctement déclaré, elle aurait été de 1.434,62€.

Il conviendra dès lors d’appliquer ce ratio pour déterminer le montant de l’indemnité, laquelle sera fixée à 208.306€ x 1.345,45 / 1.434,62 = 195.358,57€.

Il conviendra de déduire de cette somme le montant de la franchise prévue dans le contrat, soit 1520 €.

Le montant de l’indemnisation sera fixé à 193 838,57 €.

Enfin, il cette sera fait application de l’indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du mois de mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise

Sur le préjudice de jouissance

Les époux [W] sollicitent la condamnation de la Compagnie GMF à la somme de 3.200 € au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, outre 18.000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’année 2017.

Il convient cependant de relever que les demandeurs n’apportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice.

En effet, selon, l’expert, les travaux ne nécessitent pas de travaux d’urgence, de sorte que les désordres observés ne semblent pas être de nature à entraver l’occupation du bien immobilier.

Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [W] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts légitimes.

La compagnie GMF sera donc condamnée à leur verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W] la somme de 193.838,57 € d’indemnisation à valoir au titre de la garantie catastrophes naturelles ;

DIT que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du mois de mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise

DEBOUTE Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à verser à Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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