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TJ Draguignan, 22 janv. 2025, RG 24/05764


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Date
22/01/2025
Numéro
24/05764
Chambre
Chambre 4
Type
Autre
Id
679150d6d4c7e89d7fe2c582

Texte de la décision

6,257 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05764 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK6T

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 22 Janvier 2025

Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [D]

DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025, prorogé au 22 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LOGIS’IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [D]
né le 30 Mars 1981 à [Localité 4] (VAR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jean-christophe MICHEL

- [X] [D]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant exploit délivré le 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner devant la présente juridiction monsieur [D] [X] pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 1.793,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de mise en demeure,
- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l'audience du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires seul comparant, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales et déposé son dossier de plaidoirie.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS

Sur la demande principale

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

Enfin, en vertu de l'article 10-1, alinéa 1 et 2, du même texte : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ».

En l'occurrence, monsieur [D] [X] est copropriétaire au sein de la copropriété, ces biens constituent le lot de copropriété n° 5 représentant les 185/1000 de la copropriété.

Le 3 mai 2024, le syndic en exercice de la copropriété a adressé à monsieur [D] [X] un courrier de relance de mise en demeure de régler la somme de 2.377,27 euros après un appel de fonds adressé le 28 mars 2024.

Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 19 avril 2022, 1er mars 2023 et 20 février 2024 votant les budgets provisionnels pour les années 2023,2024 et 2025.

Les relevés du compte concernant monsieur [D] [X] sont conformes à ces résolutions et il sera fait droit à la demande en paiement de la somme en principal de 1.793,61 euros, selon décompte arrêté au 01 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts sera rejetée, faute de démonstration d'un préjudice distinct du non-paiement des sommes réclamées.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.

Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 800 euros la somme que monsieur [D] [X] devra payer au syndicat des copropriétaires en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Succombant à l’instance, monsieur [D] [X] sera condamné aux dépens.

SUR QUOI,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE monsieur [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, les sommes de :
- 1.793,61 euros, selon décompte arrêté au 01 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE monsieur [D] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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