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TJ Draguignan, 22 janv. 2025, RG 24/04290


Vérifier : TJ Draguignan, 22 janv. 2025, RG 24/04290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
24/04290
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
679150d7d4c7e89d7fe2c592

Texte de la décision

8,572 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 22 Janvier 2025
Dossier N° RG 24/04290 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIOM
Minute n° : 2025/29

AFFAIRE :

[O] [X] C/ S.A.S.U. TAG AUTO CONCEPT

JUGEMENT DU 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président,

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Novembre 2024 mis en délibéré au 22 Janvier 2025 par mise à disposition

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire le :
à l’AARPI DDA & ASSOCIES

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [X],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. TAG AUTO CONCEPT,
sis [Adresse 2]

non représenté

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [X] est propriétaire d'un véhicule de la marque AUDI, modèle A3, acquis le 11 septembre 2021 pour la somme de 8.500 €.

Le 19 octobre 2021, Monsieur [X] a fait appel aux services de la société TAG AUTO CONCEPT pour le remplacement de deux cardans, d'un silentbloc de suspension et de clef, moyennant le prix de de 1 258,30 € TTC.

En avril 2022, ce véhicule a présenté une défaillance et a du être immobilisé.

Après avoir diligenté une expertise amiable du véhicule, Monsieur [X] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de désignation d'expert.

Par ordonnance date du 19 avril 2023 Monsieur [G] [E] a été désigne en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 16 novembre 2023.

Par assignation devant le présent Tribunal délivrée le 31 mai 2024 à la société TAG AUTO CONCEPT sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, M [O] [X] sollicite de :

JUGER que la responsabilité contractuelle de la SASU TAG AUTO CONCEPT est engagée du fait de la mauvaise réalisation des travaux confiés par Monsieur [X],

CONDAMNER la SASU TAG AUTO CONCEPT A payer a Monsieur [O] [X] la somme globale de 49.294,38 € arrêtée au 1er juin 2024 et à parfaire au jour du jugement, décomposée comme suit :

- la somme de 9996,72 € au titre des frais de remise en état de son vehicule,

la somme de 1.230,06 € au titre du remboursement des frais d'assurance du vehicule sur la période d’immobilisation, arrêtée au 1er juin 2024 (soit 26 mois à 47,31 €) et à parfaire au jour du jugement,
la somme de 14.898 € HT, solt 17.877,60 € TTC au titre du remboursement des frais de gardiennage du vehicule sur la periods d‘immobilisation, arretee au 1er juin 2024 (soit 1.146 jours a 13 € HT), a parfaire au jour du jugement,
la somme 17.190 € au titre de son prejudice de jouissance depuis le 12 avril 2022 jusqu'au 1er juin 2024 (soit 1.146 jours a 15 €), a parfaire au jour du jugement,
la somme de 3.000 € en reparation de son prejudice moral,
CONDAMNER la SASU TAG AUTO CONCEPT a payer a Monsieur [O] [X] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile,

CONDAMNER la SASU TAG AUTO CONCEPT aux entiers dépens de l'instanoe, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

La SASU TAG AUTO CONCEPT n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire du 20 novembre 2024.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
 
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de la SASU TAG AUTO CONCEPT

- Sur la faute commise

Il résulte des conclusions expertales que :

Une intervention correctrice a alors été réalisée le 19/10/2021 par le garage TAG AUTO CONCEPT visant a faire cesser ces désordres constatés lors du contrôle technique et donnant lieu à une facture de 1347,80 €.

Lors de cette intervention, le garage TAG AUTO CONCEPT a notamment procédé à l'échange des deux transmissions du véhicule.

Le véhicule a subi une panne l’immobilisant le 10/04/2022 après avoir parcouru 2.300 kms [seulement] depuis l'intervention du garage TAG AUTO CONCEPT.

La panne du véhicule de Mr [X] est consécutive à la désolidarisation de sa transmission gauche de la boite de vitesses.

Une expertise amiable réalisée le 14/06/2022 a mis en évidence une malfaçon dans la procédure d’échange des transmissions du véhicule par le garage TAG AUTO CONCEPT.

Malfaçon caractérisée par le non-respect des préconisations constructeur concernant le serrage des vis de têtes des transmissions sur les tulipes de sorties de boite,

Le véhicule est immobilisé au garage AZUR AUTO CARROSSERIE depuis la survenance de
la panne le 10/04/2022.

Le véhicule de Mr [X] est impropre à l'usage auquel il est destiné depuis le 10/04/2022.

Il résulte clairement des conclusions de l'expert que la SASU TAG AUTO CONCEPT, en sa qualité de professionnelle, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

- Sur les préjudices subis

Les frais de remise en état ont fait l'objet d'un devis de 9 996,72 € et constituent un préjudice qu'il convient d'indemniser. Il sera fait droit à cette demande.

Les frais d'assurance du véhicule ne sont justifiés que pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022 et seront donc indemnisés à hauteur de 47,31 € X 9 mois, soit 425,79 €.

Les frais de gardiennage du véhicule ne sont justifiés qu'à hauteur de 7 207,20 €, montant de l'indemnisation à retenir.

Le préjudice de jouissance n'est pas démontré, M. [X] n'apportant aucun élément permettant de justifier avoir été contraint de prévoir une organisation particulière pour ses déplacements.

Le montant total du préjudice matériel subi s'élève par conséquent à la somme de 17 629,71€.

Le préjudice moral apparaît justifié et sera indemnisé à hauteur de 1 500 €.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU TAG AUTO CONCEPT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU TAG AUTO CONCEPT à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros.

L'exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de la rappeler au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SASU TAG AUTO CONCEPT à payer à M. [O] [X] la somme de 17.629,71 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice matériel subi ;

CONDAMNE la SASU TAG AUTO CONCEPT à payer à M. [O] [X] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice moral subi ;

DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples,

CONDAMNE a société SASU TAG AUTO CONCEPT à payer à M. [O] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU TAG AUTO CONCEPT aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.
 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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