TJ Draguignan, 22 janv. 2025, RG 24/05041
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05041 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJVD
MINUTE n° : 2025/ 59
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L.U. LE CLOS DE LA BASTIDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
La propriété voisine appartenant à la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE, représentée par son gérant Monsieur [P], se situe en surplomb.
Les époux [C] ont invoqué auprès de leur voisine la nécessité de réparer le mur de soutènement qui retient les terres, menaçant selon eux de tomber sur leur propriété, et le différend a fait l'objet d'une procédure devant le conciliateur de justice aboutissant à un accord signé le 16 mai 2022 par les parties stipulant notamment que des devis de travaux sur le mur en litige soient réalisés dans le délai de trois mois et que lesdits travaux soient effectués avant le 31 décembre 2022.
La SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE a ainsi fait intervenir l'entreprise LE PRE FLEURI, laquelle a procédé à des travaux de purge sur le mur, puis les parties se sont opposées sur la nécessité de travaux complémentaires, les époux [C] invoquant le risque persistant de chute du mur.
Après courrier de mise en demeure sans effet de leur conseil en date du 22 mai 2024, Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] ont saisi la présente juridiction par exploit de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024 à la SARLU CLOS DE LA BASTIDE, aux fins principales et sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile de condamner la défenderesse à réaliser les travaux définis dans un devis en date du 5 avril 2024, outre sa condamnation au versement d'une somme provisionnelle au titre des préjudices subis.
Après avoir évoqué l'affaire à l'audience du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a, par ordonnance du 28 août 2024, ordonné la réouverture des débats au vu de la constitution d'avocat en cours de délibéré par la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE et réservé l'intégralité des demandes des parties.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, reprenant leurs précédentes écritures et soutenues à l'audience du 11 décembre 2024, Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE à réaliser les travaux tels que définis dans le devis entreprise DJENDEREDJAN du 5 avril 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE à la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre des préjudices subis par les époux [C] ;
A titre subsidiaire, DESIGNER tel expert qu'il lui plaira avec mission de :
• se rendre sur les lieux litigieux ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ;
• en présence des parties dûment convoquées examiner le mur litigieux, le décrire ;
• d'examiner et de décrire avec précision les désordres affectant le mur litigieux ;
• en rechercher et en indiquer les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
• préconiser, au besoin, les mesures conservatoires à mettre en œuvre et d'en préciser les modalités techniques et le coût ;
• donner son avis, d'une part sur les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui auront pu être identifiés, en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
• à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
• fournir tous les éléments d'appréciation des préjudices de toute nature, matériels et immatériels, subis par les époux [C] ;
• entendre tout sachant ;
• s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dire et observations des parties ;
DIRE également :
• que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
• que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
• que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
CONDAMNER en tout état de cause la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal du commissaire de justice du 9 février 2023.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE sollicite, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2044 du code civil, de :
DEBOUTER les époux [C] de l'ensemble de leur demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les époux [C] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en vertu de l'article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale d'injonction de réaliser les travaux
Les requérants se fondent indistinctement sur les deux alinéas de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence :
même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (alinéa 1er) ;dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (alinéa 2).Ils soutiennent que le mur est présumé appartenir à la société défenderesse en ce qu'il retient ses terres, qu'ils justifient de la ruine de ce mur et ainsi de la nécessité de travaux de réfection.
Ils prétendent à l'absence de contestation sérieuse, en particulier l'existence d'un accord entre les parties non contraire à l'ordre public et dont la défenderesse n'établit pas la prétendue nullité.
Ils soutiennent que l'obligation de faire issue du protocole d'accord n'est pas sérieusement contestable et qu'elle a produit un devis de réparation du mur au contraire de la défenderesse.
En défense, la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE soutient la nullité potentielle du protocole d'accord transactionnel en l'absence de concessions réciproques, le fait que le constat d'accord ne prévoit en tout état de cause pas la reprise de la totalité du mur et l'absence de justificatif de la nécessité de démolir et reconstruire le mur.
En droit, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Lorsque ce trouble est avéré, ou le risque de péril imminent constitué, le juge apprécie souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble ou à prévenir le risque de péril imminent.
S'agissant du fondement du second alinéa, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes par le défendeur.
Il est notamment versé aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 février 2023, intervenu après les travaux accomplis par la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE sur le mur en litige, qui constate l'éboulement de nombreuses pierres sur le fonds des époux [C] provenant du mur en pierres sèches les séparant de la propriété située en contrehaut, outre l'affaissement dudit mur avec absence de mortier ou terre faisant le lien entre les pierres.
Il est également transmis un devis de la société DJENDEREDJIAN ET FILS prévoyant la démolition totale du mur en pierre et le courriel des gérants de ladite société indiquant la nécessité de « refaire l'ouvrage afin de le renforcer. »
Un courriel d'un agent immobilier témoigne enfin de l'importance des incertitudes liées à l'entretien du mur séparatif de nature à empêcher le bon usage de cette partie de terrain afin de garer des véhicules.
Ces éléments ne sont pas rapportés par des techniciens spécialistes en matière de structure et ne peuvent servir à qualifier un quelconque péril imminent, par ailleurs non explicitement soutenu par les requérants. Il sera d'ailleurs relevé que le mur ne s'est pas effondré à ce jour malgré des constatations de commissaire de justice remontant au 9 février 2023.
Par ailleurs, les requérants produisent l'accord signé par les parties le 16 mai 2022, lequel stipule notamment :
-que la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE reconnaît être propriétaire du mur de soutènement retenant le terrain supérieur ;
-que le mur présente des désordres qu'il convient de réparer ;
-que Monsieur [C] accepte que des tiers désignés par la défenderesse puissent pénétrer sur sa propriété aux fins d'établir le devis correspondant de réparation utile à réaliser dans les règles de l'art ;
-que les travaux ne seront réalisés qu'après autorisation d'accès donnée par Monsieur [C] sur sa propriété ;
-qu'à l'issue des travaux, les lieux, propriété de Monsieur [C], seront laissés propres de tous déblais ou gravats ;
-que les devis seront établis dans un délai de trois mois à compter de la signature de l'accord et les travaux doivent être réalisés avant le 31 décembre 2022.
La défenderesse verse aux débats la facture de l'entreprise LE PRE FLEURI établie suite au devis en date du 7 décembre 2022 qui porte sur la purge des endroits endommagés sur le mur de soutènement et sur le rebouchage au mortier coloré.
Il sera relevé en premier lieu que les travaux de purge constituent, comme l'expriment les requérants, une mise en sécurité et un nettoyage destinés à préparer des travaux ultérieurs, de rénovation ou démolition.
Il ne peut pas être sérieusement soutenu que les travaux correspondent à une réparation telle qu'indiqué dans le protocole, alors que les photographies fournies par la défenderesse juste après les travaux sont contredites par celles des requérants, notamment quelques mois après lesdits travaux selon le constat de commissaire de justice marquant la présence d'éboulements sur leur terrain.
En second lieu, le protocole d'accord en litige n'a pas fait l'objet d'une homologation si bien que les requérants ne peuvent soutenir l'application de l'article 1565 du code de procédure civile. Aussi, l'absence de concessions réciproques, invoquée par la défenderesse, constitue une contestation sérieuse de nature à remettre en cause l'accord.
Les requérants ne peuvent ainsi s'appuyer sur les termes de l'accord pour justifier d'une obligation de faire non sérieusement contestable mise à la charge de la défenderesse, et ils ne peuvent davantage établir, par la seule absence de réalisation des « travaux correspondant à la réparation utile et aux règles de l'art » du mur en litige, l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable de ce chef à la défenderesse.
Il résulte toutefois tant de la configuration des lieux que des éléments de preuve fournis par les requérants que les éboulements réguliers du mur en litige les empêchent de jouir de la partie située en contrebas du mur, notamment en rendant difficile voire impossible de garer leurs véhicules à cet endroit, et que la défenderesse ne conteste pas avoir la propriété de ce mur sur lequel elle a accompli des travaux de purge.
Ces derniers éléments sont de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, mais il est impossible à ce stade, au vu de l'opposition des parties, de déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres. La fourniture unilatérale d'un devis par les requérants ne peut en effet servir à déterminer les mesures propres à remédier aux désordres.
Dès lors, en l'absence de risque de péril imminent, de preuve d'une obligation non sérieusement contestable et de détermination des mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite, les époux [C] seront déboutés de leur demande principale d'injonction de faire des travaux.
Sur la demande principale de versement d'une provision
La requérante fonde sa prétention de ce chef sur l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Pour s'opposer à cette demande, la défenderesse conteste tout préjudice des requérants.
Il est rappelé que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes par le défendeur.
L'obligation de réaliser des travaux est sérieusement contestable, en particulier en ce qu'elle tire son unique source de l'accord signé entre les parties dont la validité est remise en cause par la défenderesse et en ce que la nature de ces travaux n'est pas déterminée.
Néanmoins, il a été relevé que le mur appartenant à la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE est indéniablement à l'origine de préjudices causés au fonds des requérants, constatés notamment par les éboulements de pierre.
Il ne peut être remis en cause l'existence de préjudices des époux [C] au vu des photographies, notamment du constat de commissaire de justice après travaux de purge, et du courriel de l'agence immobilière confirmant l'impossibilité de garer des véhicules en contrebas du mur.
La nature de l'obligation non sérieusement contestable de réparer n'est pas précisée, mais elle peut trouver sa source dans la responsabilité du fait des choses ou encore dans le trouble anormal de voisinage.
Dès lors, la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE sera condamnée à payer la somme provisionnelle qu'il apparaît équitable de fixer à hauteur de 10 000 euros, à valoir sur les préjudices durant au moins depuis 2022 et destinés à persister en l'absence de volonté de réparation de la défenderesse.
Sur la demande subsidiaire de désignation d'un expert
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les éléments précités, notamment procès-verbal de constat de commissaire de justice, photographies, devis et échanges entre les parties, justifient du motif légitime des requérants à voir désigner un expert, pouvant notamment se prononcer au contradictoire des deux parties sur l'état du mur en litige et la nature des réparations préconisées.
Il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert dont la mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant les principaux éléments sollicités par les époux [C].
Il n'est pas nécessaire de rappeler que l'expert doit répondre à tous les dires des parties, s'agissant d'une obligation légale, et il sera seulement prévu la mission de donner son avis sur les préjudices, autres que les travaux de reprise, invoqués par les requérants sur la base des éléments d'évaluation proposés par ces derniers, et non de fournir tous les éléments d'appréciation de ces préjudices de nature personnelle.
Les requérants seront en conséquence déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l'expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE succombe partiellement en ses prétentions et sera condamnée aux dépens de la présente instance. Par application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens de l'instance de référé ne peuvent comprendre le coût du constat de commissaire de justice qui n'est pas imposé par la loi ni par une décision de justice. Les époux [C] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
L'équité commande de ne pas laisser aux requérants la charge de leurs frais irrépétibles. La SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE sera condamnée à leur payer la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] à faire réaliser les travaux tels que définis dans le devis entreprise DJENDEREDJAN du 5 avril 2024 et les DEBOUTONS de ce chef,
CONDAMNONS la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE à payer à Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] la somme provisionnelle de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre des préjudices subis,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [O] [V]
BM Conseil expertise villa numéro [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 7], sur les propriétés des deux parties ;
- examiner le mur faisant la séparation entre les fonds des parties, le décrire avec précision, le cas échéant en donnant des indications sur la date et les modalités de construction ;
- examiner les désordres invoqués par la partie demanderesse sur son fonds et retracés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 février 2023 ;
- rechercher et en indiquer les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les mesures conservatoires et travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ou de toute partie concernée, en précisant leurs modalités techniques et leur coût ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
en présence des parties dûment convoquées examiner le mur litigieux, le décrire ;
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai raisonnable leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE aux dépens de l'instance,
CONDAMNONS la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE à payer à Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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