TJ Draguignan, 22 janv. 2025, RG 24/02307
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02307 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFLT
MINUTE n° : 2025/ 54
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX - SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.P. ARO BELLA, domiciliée : chez AAACS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Philippe AMSELLEM
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
Me Philippe AMSELLEM
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté daté du 13 décembre 2022, la société de droit étranger domiciliée à Monaco SCP ARO BELLA a confié à la SAS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX – SUD (FT2S) des travaux de fondations spéciales par micropieux pour un projet de construction sur la commune de Saint-Tropez, et ce au prix total de 40 470 euros TTC.
Après réalisation des prestations, une facture numéro 23449 a été émise le 16 février 2023 par la société FT2S sur le montant prévu au contrat.
Exposant que la société SCP ARO BELLA a sollicité le 11 avril 2023 des délais pour payer la facture en cinq paiements de 7700 euros, mais qu'elle n'a versé aucune somme depuis, la SAS FT2S a, par deux courriers recommandés avec accusé de réception de son conseil des 13 juin et 11 juillet 2023, mis en demeure la SCP ARO BELLA de régler les sommes dues, incluant les intérêts contractuels et une indemnité forfaitaire de recouvrement.
En l'absence de régularisation de la situation et par exploit de commissaire de justice du 15 mars 2024, la SAS FT2S a fait assigner la SCP ARO BELLA en référé devant la présente juridiction aux fins de solliciter à titre principal le paiement de la somme de 40 470 euros due au titre des prestations réalisées.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, la SAS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX – SUD (FT2S) sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan de :
SE DECLARER compétent ;
CONDAMNER la société ARO BELLA à lui payer une provision de 40 470 euros correspondant au paiement de la facture n° 23449 dues en contrepartie des prestations de micropieux et de scellement direct pour reprise des efforts des fondations réalisées sur le chantier de [Localité 3] ;
DEBOUTER la société ARO BELLA de ses demandes contraires, reconventionnelles et de délais ;
CONDAMNER également la société ARO BELLA à lui payer une somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, la société de droit étranger SCP ARO BELLA sollicite, au visa des articles 96 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
PRONONCER l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au profit du juge des référés du tribunal de première instance de Monaco ;
Très subsidiairement, LIMITER la créance de la société FT2S à la somme de 30 000 euros ;
Lui ACCORDER un délai de grâce pour se libérer de la somme de 30 000 euros par versements échelonnés sur deux années à compter de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la SAS FT2S de toutes ses autres demandes, manifestement infondées tant en fait qu'en droit ;
CONDAMNER la société FT2S à lui payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l'exception d'incompétence
La défenderesse fonde son exception d'incompétence sur l'article 96 alinéa 1er, devenu en réalité 81, du code de procédure civile, selon lequel lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Elle indique être une société de droit étranger dépendant des juridictions monégasques.
En réplique, la requérante invoque l'application de l'article 46 du code de procédure civile aux termes duquel le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Elle relève que le lieu de l'exécution des prestations en litige est à [Localité 3].
En l'espèce, la requérante dispose d'une option de compétence et est légitime à saisir la présente juridiction, compétente à raison du lieu de l'exécution des prestations contractuelles en litige.
L'exception d'incompétence soulevée par la société SCP ARO BELLA sera en conséquence rejetée et la présente juridiction sera déclarée compétente pour connaître de l'action intentée par la SAS FT2S.
Sur les demandes relatives au paiement de la provision
La SAS FT2S fonde ses prétentions sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Elle invoque la force obligatoire des contrats, l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi et la faculté d'obtenir des intérêts moratoires après une mise en demeure valant sommation de payer par application des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil. Elle précise que la créance n'est pas sérieusement contestable, établie par une commande, une facture et des prestations réalisées. Elle fait observer que la défenderesse ne prouve pas que les prestations en litige ont été réalisées avec retard. Elle ajoute que la défenderesse a déjà bénéficié d'un délai de 20 mois depuis l'exigibilité de la facture impayée et qu'elle ne justifie pas d'être un débiteur de bonne foi.
La société SCP ARO BELLA allègue des retards apportés à la réalisation des travaux en litige, entraînant un retard de livraison de la villa et son impossibilité de louer le bien dans le courant de l'été 2023. Elle propose une réfaction du montant des sommes sollicitées et un échéancier pour le paiement. Elle ajoute la présence de fissures apparues depuis la réception du chantier laissant clairement augurer des désordres et malfaçons en lien avec les travaux réalisés par la société FT2S.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition des demandes par le défendeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté la réalité des relations contractuelles entre les parties, le fait que la SAS FT2S a réalisé les prestations en litige visés au devis du 13 décembre 2022 et ainsi l'obligation de paiement de la société SCP ARO BELLA conformément à la facture du 16 février 2023 d'un montant TTC de 40 470 euros.
Sur le montant dû, il est observé en premier lieu qu'une remise de 5 % a été appliquée à la signature du devis par la société requérante et que la société SCP ARO BELLA, dans ses courriels versés aux débats, invoque des retards de financement de son projet de construction.
En second lieu, le devis prévoit une durée d'intervention de la SAS FT2S estimée à deux semaines, mais qui pourra débuter après validation de la note de calcul par le bureau de contrôle, approvisionnement des tubes pétroliers, réalisation des travaux préparatoires et qu'elle sera fonction du plan de charge de ladite société.
Le seul courriel du mois de janvier 2023 émanant de la société SCP ARO BELLA sur un retard de chantier ne vise pas expressément l'intervention de la seule SAS FT2S, mais plutôt l'ensemble des travaux confiés au maître d’œuvre, et n'est en tout état de cause accrédité par aucun autre élément.
A l'inverse, la facture émise deux mois après le devis laisse présumer d'une réalisation dans des délais raisonnables et ainsi d'une absence de retard imputable pour les prestations en litige à la SAS FT2S.
En troisième lieu, la société SCP ARO BELLA produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 octobre 2024 qui matérialise la présence de fissures à plusieurs endroits de la villa concernée par les travaux en litige.
Il n'est pas produit de procès-verbal de réception par les parties mais il est constant que les travaux ont été accomplis et la défenderesse indique se réserver la possibilité d'une action au titre des malfaçons pouvant être le cas échéant imputables à la SAS FT2S.
Dans ces conditions, il conviendra d'ôter du montant des sommes dues la retenue de garantie, qui pourrait être imputée sur la reprise des désordres survenus dans l'année de la réception et que les parties se sont accordées pour définir à hauteur de 1970 euros dans leurs échanges de courriels. Il n'est pas possible de déterminer autrement ce montant dans la mesure où le devis ne contient pas d'indication sur la retenue de garantie et que la page 2 dudit devis, contenant ses annexes, n'est pas versée aux débats.
Dès lors, la défenderesse ne justifie pas du bien-fondé d'une « réfaction » du montant des sommes dues et seul le montant de la retenue de garantie pourra être déduit.
L'obligation de payer la somme de 38 770 euros est non sérieusement contestable et la société SCP ARO BELLA sera condamnée à la payer à la SAS FT2S. Les intérêts au taux légal assortiront cette somme à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil alors que les mises en demeure comportent en même temps une invitation à trouver une solution amiable. La SAS FT2S sera déboutée du surplus de sa demande de provision et la société SCP ARO BELLA sera déboutée du surplus de sa demande tendant à limiter la provision.
Sur les demandes de délais de paiement, la défenderesse s'appuie sur l'article 1343-5 du code civil qui dispose : l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Les seuls éléments mis en avant concernent les retards dans l'exécution des prestations par la SAS FT2S, non avérés en l'espèce, ainsi que la nécessaire réduction du montant de ces prestations, qui a été opérée pour le seul montant de la retenue de garantie.
La requérante souligne justement qu'un délai de vingt mois s'est écoulé depuis la facture impayée et qu'ainsi la société SCP ARO BELLA ne saurait mettre en avant ses difficultés financières, déjà invoquées en 2023, pour se soustraire à son obligation de paiement.
De même, il a déjà été tenté en vain une solution amiable par un échelonnement de la créance mais la société SCP ARO BELLA ne justifie pas d'un quelconque versement de la somme de 7700 euros qu'elle proposait de verser par cinq échéances à compter d'avril 2023.
Dès lors, la situation des parties ne commande pas d'accorder à la défenderesse de délai de grâce et sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la défenderesse à la présente instance, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner en l'espèce la société SCP ARO BELLA à payer à la requérante la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS l'exception d'incompétence présentée par la société de droit étranger SCP ARO BELLA et DECLARONS la présente juridiction compétente pour connaître de l'action intentée par la SAS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX – SUD (FT2S).
CONDAMNONS la société de droit étranger SCP ARO BELLA à payer à la SAS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX – SUD (FT2S) la somme TTC de 38 770 euros (TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS) à titre de provision correspondant au paiement de la facture n° 23449 dues en contrepartie des prestations de micropieux et de scellement direct pour reprise des efforts des fondations réalisées sur le chantier de Saint-Tropez, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
DEBOUTONS la société de droit étranger SCP ARO BELLA du surplus de ses demandes tendant à limiter la provision due et de sa demande de délai de grâce.
CONDAMNONS la société de droit étranger SCP ARO BELLA aux entiers dépens de l'instance.
CONDAMNONS la société de droit étranger SCP ARO BELLA à payer à la SAS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX – SUD (FT2S) la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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