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TJ Nanterre, 22 janv. 2025, RG 22/00087


Vérifier : TJ Nanterre, 22 janv. 2025, RG 22/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
22/00087
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
679157ded4c7e89d7fe2d5e3

Texte de la décision

4,845 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025

N° RG 22/00087 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHPH

N° Minute : 25/00034

AFFAIRE

S.A. [3]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

Substitué par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Mme [P] [U], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [G] est salariée de la société [3].

Le 2 juillet 2021, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] un accident survenu le même jour et dont le caractère professionnel a été reconnu le 6 août 2021.

Le 17 septembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 13 janvier 2022, la société [3] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la caisse primaire d'assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l'accident du travail de Mme [G].

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure non contradictoire en ce qu'aucune enquête n'a été diligentée malgré ses réserves.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que les réserves adressées par l'employeur n'étaient pas motivées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité

En vertu de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, " la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle a été destinataire de réserves motivées de l'employeur, la caisse ne peut reconnaître le caractère professionnel de l'accident sans procéder préalablement à des investigations.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que, dans le formulaire de déclaration de l'accident, elle a expressément indiqué, au titre des réserves, que la salariée n'avait rien dit à son chef d'équipe. Si la réserve ainsi émise s'avère succincte, elle n'en tend pas moins, implicitement mais nécessairement, à contester la réalité de l'accident ou, à tout le moins, son imputabilité à l'activité professionnelle. Elle doit être considérée comme une réserve motivée, peu important le bienfondé de ladite réserve.

Il est par ailleurs constant qu'aucune enquête n'a été diligentée par la caisse à la suite de la déclaration de l'accident en cause.

Il résulte de ce qui précède que la décision de reconnaissance de l'accident du travail de Mme [G] doit être déclarée inopposable à l'employeur.

Sur les dépens et les frais de l'instance

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE inopposable à la société [3] la décision du 6 août 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [I] [G].

MET à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] les entiers dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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