TJ Amiens, 22 janv. 2025, RG 24/00458
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Texte de la décision
DU : 22 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[A]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 24/00458 - N° Portalis DB26-W-B7I-ID7D
Expédition exécutoire le : 22 Janvier 2025
à : Me François REGNIER
à :Me Laurence LERAILLE
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [I] [Y] [A]
née le 07 Décembre 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR-
ET :
Madame [B] [V]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR-
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 6 novembre 2024 délivrée par Madame [Z] [I] [Y] [A] à Madame [B] [V], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Madame [Z] [A], recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;Ordonner une mesure d’expertise ;Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;Impartir à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 03 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le Greffe du versement de la provision ;Condamner Madame [V] [B] à verser à Madame [Z] [A] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties, à l’audience du 8 janvier 2025.
Madame [Z] [A] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [B] [V] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Madame [Z] [A] de sa demande d’expertise judiciaire ;Débouter Madame [Z] [A] de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, Madame [B] [V] soutient que le contrôle technique présenté lors de la transaction en date du 7 décembre 2023 ne faisait état d’aucune défaillance majeure. Madame [V] soulève également que Madame [A] agit en justice plus d’un an après la vente du véhicule, laissant supposer que celui ait été fonctionnel durant cette période.
Or, il y a lieu de relever que le véhicule acquis par Madame [A] a été l’objet de plusieurs désordres dont elle a fait part à Madame [V] dès le 9 décembre 2023. La SARL COURONNEL PERE ET FILS ayant accueilli le véhicule a constaté plusieurs désordres et notamment la nécessité de remplacer la pompe d’assistance de direction, la courroie et de l’alternateur et a proposé un devis de 2.294,94 euros TTC pour l’ensemble des réparations. Il y a également lieu de constater que lors de la vente, le véhicule présentait un kilométrage de 147.128 kilomètres et que lors du dépannage intervenu le 27 décembre 2024, soit plus d’un an après la vente, celui présentait un kilométrage de seulement 147.472 kilomètres.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Carte grise et certificat d’immatriculation de cession du 07.12.2023 ;Contrôle technique du 4.10.2023 ;Copie chèque de banque ;Capture écran sms ;Devis SARL COURONNEL PERE ET FILS ;Photographies ;LRAR du 20.12.2023 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [Z] [A] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [Z] [A] sollicite la condamnation de Madame [B] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [W] [X]
SETEX – [Adresse 4]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mél. : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque CITROEN modèle C8, immatriculé [Immatriculation 8] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 7 décembre 2023 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [Z] [A] qui devra consigner la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 2 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [Z] [A] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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