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TJ Avignon, 22 janv. 2025, RG 22/00345


Vérifier : TJ Avignon, 22 janv. 2025, RG 22/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
22/00345
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67916010d4c7e89d7fe2e72b

Texte de la décision

11,124 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00345 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JCQX
Minute N° : 25/00093

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 22 Janvier 2025

DEMANDEUR

S.A.S. AGILIS
ZA LA CIGALIERE
4245 Allée du Sirocco
84250 LE THOR
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES
Rue des Remparts St Mathieu
BP 88928
66013 PERPIGNAN CEDEX 9
représentée par Mme [X] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 27 Novembre 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 juillet 2021, la S.A.S AGILIS a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des PYRENEES-ORIENTALES une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [D] [F], survenu le 29 juin 2021 dans les circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : déchargement des platines de guidage ; nature de l’accident : d’après ses dires, notre salarié aurait ressenti une douleur au bas du dos en déchargeant les platines de guidage de la machine à extruder ; éventuelles réserves motivées : nous émettons des reserves quant au caractère professionnel de cet accident voir courrier joint ; siège des lésions : tronc région lombaire ; nature des lésions : douleur””.

Le certificat médical intial en date du 01 juillet 2021 établi par le docteur [D] [Z] a constaté “lombacruralgie droite tronquée L5-S1 invalidante, hyperalgie permanente”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 31 juillet 2021.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des PYRENEES-ORIENTALES a pris en charge l’accident du 29 juin 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la S.A.S AGILIS par décision du 04 octobre 2021.

Le 03 décembre 2021, la S.A.S AGILIS a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES en contestation de la décision du 04 octobre 2021.

Par décision explicite en sa séance du 17 février 2022, la CRA a confirmé la décision de la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES et déclaré opposable à la S.A.S AGILIS les conséquences de l’accident du travail du 29 juin 2021.

Contestant cette décision, la S.A.S AGILIS, par l’intermédiaire de son avocat, a, par recours du 27 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 novembre 2024.

La S.A.S AGILIS, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

- déclarer le recours de la société AGILIS recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- déclarer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 29 juin 2021 déclaré par Monsieur [D] [F] inopposable à la société AGILIS, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES demande au tribunal de :

- décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait exacte application des textes en vigueur ;
- déclarer opposable à l’employeur l’accident du travail de Monsieur [D] [F] ;
- rejeter toute autre demande.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir la S.A.S AGILIS en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur la matérialité de l’accident

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d'apparition de celles-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Si c'est à l'employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient en revanche à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil. Ainsi, elle ne peut résulter des seules déclarations du salarié (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), ces dernières devant être complétées par un ou plusieurs indices (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, n°13-16.968) susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.

S’agissant de la constatation médicale des lésions, aucun délai réglementaire n’est imposé. Elle doit intervenir dans un délai raisonnable suite à l’ accident, afin de prendre en compte l’ensemble des situations pouvant survenir et notamment celle d’une lésion apparemment bénigne dont les troubles persistent ou s’aggravent, nécessitant une consultation a posteriori.

En l’espèce, la S.A.S AGILIS se prévaut tant d’une information tardive de l’accident par le salarié à son employeur (au delà du délai légal de 24h), que d’une constatation médicale des lésions tout aussi tardive (deux jours après les faits). Elle indique également que le salarié a continué à travailler, malgré la gravité des lésions alléguées, le jour de l’accident durant 6 heures et pendant deux jours après la survenance du fait accidentel revendiqué. L’employeur invoque également une absence de témoin de l’accident, la déclaration de l’accident n’ayant été faite que sur la base des seules affirmations de Monsieur [D] [F], alors que le poste de travail de ce dernier n’était pas un poste isolé. La S.A.S AGILIS précise en dernier lieu que les lésions sont constitutives d’un état pathologique antérieur et affirme au vu de ces éléments que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie.

La CPAM des PYRENEES-ORIENTALES expose que la présence de témoin n’est pas exigée selon la jurisprudence, et qu’une telle absence ne saurait suffire en présence de présomptions graves et concordantes. Elle estime qu'elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant d'établir la matérialité de l'accident et considère que la société n'apporte aucun élément probant permettant de combattre la présomption d'imputabilité.

Au cas présent, il est constant que Monsieur [D] [F] était salarié au sein de la S.A.S AGILIS..

Il ressort de l'analyse du dossier qu'une déclaration d'accident du travail a été établie le 07 juillet 2021 par la S.A.S AGILIS, mentionnant la survenue d'un accident le 29 juin 2021 à 11h30 sur le lieu de travail habituel du salarié et pendant son temps de travail ( 07h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30) dans les circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : déchargement des platines de guidage ; nature de l’accident : d’après ses dires, notre salarié aurait ressenti une douleur au bas du dos en déchargeant les platines de guidage de la machine à extruder ; éventuelles réserves motivées : nous émettons des reserves quant au caractère professionnel de cet accident voir courrier joint ; siège des lésions : tronc région lombaire ; nature des lésions : douleur””.

Il n’est fait nulle mention d’un témoin à l’accident. Il n'est néanmoins pas contesté que Monsieur [D] [F] était à son poste de travail à cette date.

Le certificat médical initial, faisant état d'une « lombacruralgie droite tronquée L5-S1 invalidante, hyperalgie permanente», a été établi par le docteur [D] [Z] le 01 juillet 2021.

Il résulte de ce qui précède, que si le constat des lésions affectant Monsieur [D] [F] ne saurait être remis en cause au regard des énonciations figurant sur le certificat sus mentionné, il reste que l’origine professionnelle de ces lésions, ainsi que la matérialité du fait accidenté décrit, n’apparaissent pas établies, en l’absence de témoin de l’accident allégué, alors que le salarié a continué à travailler jusqu’à 18h30, soit durant 6 heures après les faits, au sein de la S.A.S AGILIS mais également compte tenu du délai séparant l’établissement de ce certificat des faits décrits qui, pour être réduit, n’en est pas moins exclusif de toute impossibilité de survenance dans un autre cadre.

Enfin, la caisse ne saurait se prévaloir de la présomption dès lors que la matérialité même de faits accidentels survenus aux temps et lieu de travail n’est pas établie.

En l'état de ces constatations, le tribunal retient que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 29 juin 2021 au préjudice de Monsieur [D] [F], doit être déclarée inopposable à la S.A.S AGILIS.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES succombant, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;

Déclare inopposable à la S.A.S AGILIS la décision de la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [D] [F] survenu le 29 juin 2021;

Condamne la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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