TJ Avignon, 22 janv. 2025, RG 21/00723
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00723 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I4WC
Minute N° : 25/00085
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
540 Route de Châteauneuf
84350 COURTHEZON
comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [R] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD VAUCLUSE a notifié à Monsieur [E] [U], un indu d’un montant de 3.691,99 euros relatif à des indemnités journalières lui ayant été réglées au titre de la rechute d’un accident du travail, dont le montant a été recalculé en fonction du montant journalier de sa rente, pour la période du 15 juillet 2019 au 15 janvier 2021.
Contestant cette décision, Monsieur [E] [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 28 juillet 2021, a explicitement refusé la demande de remise de dette formulée et confirmé l’indu.
Par requête du 28 septembre 2021, Monsieur [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 novembre 2024.
Monsieur [E] [U] indique maintenir sa contestation et demande au tribunal une remise de sa dette et des délais de paiement.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la CRA du 28 juillet 2021 ;
- débouter Monsieur [E] [U] de sa demande de remise de dette.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM HD VAUCLUSE ne saurait solliciter la confirmation de la décision de la CRA du 28 juillet 2021 dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la demande de remise de la dette
Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Néanmoins, il entre dans l’office de juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ces assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Une telle remise ne peut pas être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il convient de rappeler que Monsieur [E] [U] dans son courrier de saisine du tribunal ne conteste pas le bien-fondé de l'indu et sollicite une remise totale de la dette, réitérée lors de l’audience au motif de la précarité de sa situation financière.
La CPAM HD VAUCLUSE fait valoir que Monsieur [E] [U] ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité l’empêchant d’honorer sa dette et s’oppose à la demande de remise de dette formulée. Elle précise que, après avoir reçu la demande de remise de dette, le service de la CRA a fait parvenir un questionnaire de solvabilité le 13 avril 2021 à Monsieur [E] [U], duquel il ressort que Monsieur [E] [U], actuellement agé de 52 ans pour être né en 1972, perçoit, au titre de ses ressources mensuelles les sommes suivantes : allocations familiales : 837,65 euros, Pôle emploi (ARE : allocation de retour à l’emploi) : 18,65 euros, rente : 218,62 euros, complément IJ (indemnités journalières) PROBTP : 6,59 euros et IJ CPAM : 1.939,67 euros, auxquelles il convient de rajouter les revenus d’activité du conjoint, Madame [N] [K], indiqué sur l’attestation de paiement relative aux prestations CAF (caisse d’allocations familiales) : 1.327,36 euros. soit une somme totale de 4.348,54 euros. Il ressort également de ce questionnaire que Monsieur [E] [U] a les charges fixes mensuelles suivantes : prêts immobiliers (justifiés) : 712,02 euros, prêt à la consommation (justifié) : 60,00 euros, assurance automobile (justifié) : 41,03 euros, crédit adoucisseur (non justifié) : 60,00 euros, électricité (justifiée) : 80,00 euros, mutuelle (justifiée) : 147,25 euros, frais de scolarité (justifiés) : 167,80 euros, frais d’activités (non justifiés) : 120,00 euros, téléphonie (justifiée) : 120,86 euros, dette PROBTP (justifiée) : 60,00 euros, taxe foncière (justifiée) : 22,67 euros, assurance professionnelle (justifiée) : 80,90 euros, assurance habitation (justifiée) : 44,99 euros, assurance crédit immobilier (justifiée) : 60,99 euros et dette EDF (justifiée) : 57,00 euros, soit un total de 1.835,51 euros.
Il en découle, pour un foyer de 5 personnes, un revenu disponible de 2.513,03 euros.
Monsieur [E] [U] soutient pour sa part qu’il y a des erreurs dans les revenus retenus. Il joint ces revenus de septembre 2021 et indique que ses charges mensuelles ont augmenté, notamment avec une taxe foncière de 2.000,00 euros à mensualiser, comme suit :
- charges mensuelles : crédit immobilier : 800,00 euros, assurances (maison, véhicule et complémentaire santé) : 307,00 euros, EDF mensualisé : 156,00 euros, eau (adoucisseur forage Laugil) : 60,00 euros, impôt foncier mensualisé : 166,00 euros, dette PROBTP (indû complément IJSS (sécurité sociale) par mois) : 100,00 euros, téléphone internet TV : 120,00 euros, taxe aménagement dette (quand il peut) : 60,00 euros, crédit voiture : 220,00 euros, frais orthodontie [P] : 120,00 euros et frais de scolarité cantine [P] : 100,00 euros = 2.209,00 euros ;
- revenus : IJSS AT (accident du travail) CPAM : 63,70 x 30 = 1.911,00 euros, CAF : allocations familiales et complément familial : 625,22 euros, prime allocation rentrée scolaire 2021 : 97,00 euros, bourse scolaire : 105,00 euros, rente AT versée trimestriellement : 220,00 euros, revenus conjoint micro entreprise année 2020 : 65,00 euros = 2.926 euros ;
soit un reste à vivre de 720,00 euros par mois pour un foyer de 5 personnes.
Le tribunal constate que Monsieur [E] [U] ne produit pas les éléments justifiant des revenus et charges mensuels dont il fait état. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retient que Monsieur [E] [U] ne se trouve pas dans une situation justifiant que lui soit accordé une remise de dette.
L’indu sera donc confirmé à hauteur de 3.691,99 euros.
Sur les délais de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement de l’indu échappe à la compétence du tribunal (Cass. Civ 2ème, 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390 et 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.162) et sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [U], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD VAUCLUSE la somme de 3.691,99 euros ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [E] [U] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [E] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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