TJ Avignon, 22 janv. 2025, RG 22/00816
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00816 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JHJB
Minute N° : 25/00094
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
S.A.S. AGIS (TARARE)
ZI de Courtine
802 Rue Sainte Genevieve
84000 AVIGNON
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
CPAM DE LA LOIRE
1 Parvis Pierre Laroque
CS 72701
42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1
représentée par Mme [O] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :CPAM DE LA LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2022, Madame [F] [I], salariée de la société AGIS, prise en son établissement situé à TARARE, a déclaré deux maladies professionnelles comme suit : « Tendinite de De Quervain poignet droit par épicondylite coude droit (TMS : trouble musculo squelettique) ».
Un certificat médical du 23 novembre 2021 fait état d’une « Epicondylite du coude dt (droitière) et tendinite du poignet dt (type de Quervain) ».
Par courriers du 28 février 2022, notifiés le 02 mars 2022, la caisse a adressé au siège de la société AGIS, situé à AVIGNON, une copie de la déclaration de maladies professionnelles, une copie du certificat médical du 23 novembre 2021 précité ainsi que les questionnaires de maladies professionnelles à compléter et a informé le siège de la société AGIS de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 mai 2022 au 10 juin 2022, puis de consulter le dossier jusqu’à sa décision intervenant au plus tard le 20 juin 2022
Par courriers du 16 juin 2022, la CPAM de la Loire a informé le siège de la société AGIS de la prise en charge des maladies de Madame [F] [I], au titre de la législation sur les risques professionnels et par conséquent en qualité de maladies professionnelles.
La société AGIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, la société AGIS a, par requête adressée le 26 octobre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Ce recours a été enregistré sous les RG n° 22/00816 et n° 22/00817.
Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société AGIS demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- Constater que la demande de reconnaissance de maladies professionnelles formée le 14 février 2022 par Madame [F] [I] était prescrite depuis le 15 octobre 2018 et ne pouvait donner lieu à l’ouverture d’instructions ;
- Constater que la CPAM n’a pas joint à la déclaration de maladie professionnelle le certificat médical initial du 22 février 2021 constatant les maladies et visant la date de première constatation médicale de ces maladies ;
- Constater que la CPAM n’a pas offert des modalités de consultation des pièces alternatives à la voie dématérialisée de sorte que la société AGIS n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces des dossiers lors de la clôture des instructions ;
En conséquence,
- Déclarer inopposables à la société AGIS les décisions de prise en charge par la CPAM des deux maladies professionnelles du 22 février 2021 déclarées par Madame [F] [I].
Elle ajoute oralement demander la jonction.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de la Loire demande au tribunal de :
- Statuer en premier ressort ;
- Prononcer la jonction des procédures n° 22/00816 et 22/00817 ;
- Rejeter comme non fondé le recours de la société AGIS.
Ces affaires ont été retenues et mises en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours RG 22/00816 et 22/00817, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 22/00816.
Sur le moyen tiré de la prescription de la déclaration des maladies professionnelles
Aux termes des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière; en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident (2e Civ., 22 novembre 2022, n°21-12.497 ; 2e Civ. 8 novembre 2018, n°17-26.708 ; 2e Civ. 11 octobre 2018 n°17-24.317).
Cette date ne doit pas être confondue avec celle de la première constatation médicale qui correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi.
Ainsi, la prescription biennale ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle l’assuré est informé du lien de l’affection avec l’activité professionnelle par un certificat médical (Civ. 2ème, 19 septembre 2013, 12-23.344 ; Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-34.317 ; 2e Civ., 16 mars 2023, n°21-14.922).
La société AGIS soutient que Madame [F] [I] ayant eu connaissance du lien entre ses pathologies et son activité professionnelle en date du 15 octobre 2016, date de la première constatation médicale, sa demande de reconnaissance de maladies professionnelles établie le 14 février 2022 est par conséquent prescrite.
La CPAM de la Loire fait valoir une confusion entre la date de première constatation et celle du certificat médical initial du 23 novembre 2021 faisant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte qu’il n’y a pas de prescription.
En l’espèce, il est constant que le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [F] [I] a été établi par un certificat du 23 novembre 2021 aux termes duquel « (…) l’état de santé de Madame [F] [I] née le 17/04/1978 pourrait permettre une prise en charge en maladie professionnelle n°57 ; épicondylite du coude dt (droitière) et tendinite du poignet dt (type de Quervain). »
C’est bien à cette date du 23 novembre 2021 que la salariée a été informée du lien entre ses maladies et son activité professionnelle, une telle date ne pouvant être confondue avec la date de première constatation médicale de la maladie invoquée par l’employeur, ce dernier ne produisant aucun élément permettant de considérer que Madame [F] [I] a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle antérieurement au certificat médical établi le 23 novembre 2021.
Le 23 novembre 2021 constitue donc le point de départ du délai de prescription de deux ans.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur le respect de la procédure d’instruction
* Sur la transmission du certificat médical initial
L’article L.461-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L.321-1.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L.461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l'article L.461-1, le délai de prescription prévu à l'article L.431-2 court à compter de la cessation du travail. ».
Selon l’article R.461-9 du même code : « I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
La société AGIS soutient que la CPAM de la Loire n’a que partiellement respecté ses obligations à son égard en ne lui transmettant pas le certificat médical initial qu’elle avait annoncé accompagner la déclaration de maladie professionnelle dans ses courriers d’information des 28 février 2022 relatifs à chaque maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [I]. Elle ajoute avoir attiré l’attention de la CPAM de la Loire sur cette communication partielle et lui avoir demandé la production par retour du certificat en question par courrier du 06 mai 2022, reçu le 09 mai 2022, produit aux débats. Elle indique que sa demande est restée sans réponse de la part de la CPAM de la Loire. Elle précise que l’attestation du docteur [N] ne saurait être considérée comme étant le certificat médical initial prescrit par la réglementation dans la mesure où elle n’en a pas les caractéristiques : absence de date de 1ère constatation médicale et de constatations détaillées (siège et nature de la maladie, séquelles fonctionnelles et conséquences) et que la CPAM de la Loire a daté les maladies professionnelles de Madame [F] [I] du 22 février 2021 alors que cette attestation est du 23 novembre 2021. Elle en conclut que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Madame [F] [I] du 22 février 2021 doivent lui être déclarées inopposables.
La CPAM de la Loire répond que le certificat médical du 23 novembre 2021 fait figure de certificat médical initial dans ce dossier et qu’il n‘est pas contesté qu’il a bien été adressé à la société. Elle ajoute que ce certificat du docteur [N] certifie que « l’état de santé de Madame [F] [I] pourrait permettre une prise en charge en maladie professionnelle N°57 Epicondylite du coude droit (droitière) et tendinite du poignet droit (type de Quervain) », établit ainsi le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle et est par conséquent tout à fait conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que la CPAM de la Loire, par deux courriers du 28 février 2022, a bien transmis à la société AGIS un certificat médical établi par le docteur [V] [N] le 23 novembre 2021 avec la déclaration des deux maladies professionnelles litigieuses et que ce certificat, au contraire des dires de l’employeur, répond parfaitement aux exigences des dispositions précitées en ce qu’il indique la nature des maladies, notamment leurs manifestations telles que mentionnées aux tableaux de maladies professionnelles.
En conséquence, la contestation de l’employeur à ce titre sera rejetée.
* Sur l’offre de consultation
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Sur le fondement de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019, la société AGIS soutient que les décisions de prise en charge doivent lui être déclarées inopposables au motif que par courrier du 06 mai 2022, elle a rappelé à la CPAM de la Loire qu’elle n’était pas en mesure de se connecter au service en ligne et lui a demandé de lui préciser les modalités de consultation des pièces du dossier. Elle ajoute que la CPAM de la Loire n’a donné aucune suite à sa demande et l’a ainsi privée de la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier et de faire valoir ses observations. Elle indique que l’utilisation du téléservice mis en place par la CPAM n’est pourtant pas impérative, ce que cette dernière lui a elle-même confirmé par courriers des 30 décembre 2019 et 28 avril 2021, et que la CPAM est tenue de mettre en œuvre d’autres modalités d’accès aux pièces à l’employeur qui en fait la demande afin de garantir l’effectivité de son offre de consultation. Elle en conclut qu’en l’absence de réponse de la CPAM l’instruction n’a pas été contradictoire à son égard.
La CPAM de la Loire fait valoir quant à elle qu’il résulte des dispositions applicables en la matière émanant de la réforme de la procédure d’instruction des maladies professionnelles que la CPAM est tenue de mettre à disposition le dossier et que cette mise à disposition peut se faire en ligne comme précisé sur les notifications qu’elle a adressées le 28 février 2022 et réceptionnées par la société le 02 mars 2022. Elle ajoute que l’employeur n’a pas estimé utile de créer de compte sur le logiciel dédié. Elle précise que dès lors qu’elle a mis à disposition les pièces du dossier, elle a respecté les textes applicables et qu’au vu de ces textes, elle n’a aucune obligation de transmettre les pièces du dossier. Elle conclut au rejet du recours sur ce point également.
Il résulte en effet de l’article R.461-9 précité que la caisse, qui doit statuer dans le délai de 120 jours francs lorsqu’elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaire, de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée au texte précité satisfait à ces obligations dès lors qu’elle respecte le calendrier annoncé.
Ainsi, l'envoi du dossier à l'employeur par la CPAM n'a qu'un caractère facultatif et non obligatoire pour la CPAM. Le défaut d'envoi du dossier à l'employeur par la CPAM ne peut par conséquent être à l'origine d'une inopposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur.
En l’espèce, par courriers recommandés du 28 février 2022, que la société AGIS reconnaît dans ses conclusions avoir reçu, la CPAM de la Loire a informé cette dernière de la réception d’une déclaration de deux maladies professionnelles et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours deux questionnaires mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces des dossiers et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site internet, ce qui est sa seule obligation.
Les courriers du 28 février 2022 ajoutent qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (« Je ne peux pas me connecter (…) ! »), l’employeur doit se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné pour la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il peut prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Toutefois, l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte dit QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R.441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R.461-9 à R.461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment, celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Lors de la phase de consultation du dossier, l’employeur se rendra ainsi directement au point d’accueil de la caisse ou contactera la plateforme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d’accueil de la caisse dont l’un des agents pourra se connecter afin d’accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l’entreprise de le consulter. L’employeur devra faire ses commentaires éventuels et les adresser à la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs, par tout moyen conférant date certaine.
Il est à noter qu’en l’espèce, par courrier du 06 mai 2022, la société AGIS a informé la caisse que le mode de fonctionnement du site « questionnaires-risquepro » (QRP), au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu’elle ne pouvait pas en bénéficier et lui a demandé de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier, pour lui permettre, pendant la période de consultation, d’y procéder et d’émettre ses éventuelles observations, avant la prise de décision de la caisse.
Or, force est de constater que les termes de l’encart figurant dans les courriers du 28 février 2022 permettaient déjà parfaitement à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité : l’absence de connexion au site pouvant avoir pour origine, soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur, soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne ou d’y accéder.
Dans les deux cas, il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
- soit dans la création de son mot de passe ;
- soit pour le remplissage du questionnaire ;
- soit pour la consultation des pièces du dossier.
Il convient d’en déduire que la société AGIS a été régulièrement informée que si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.
La société AGIS ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la CPAM de la Loire au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse.
Elle n‘est, dès lors, pas fondée à soutenir que la CPAM de la Loire n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à son égard, en ne garantissant pas l’effectivité de son offre de consultation, et ce moyen d’inopposabilité sera donc également rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, la société AGIS sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge de la CPAM de la Loire du 16 juin 2022, des pathologies présentées par Madame [F] [I] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AGIS, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des instances RG 22/00816 et RG 22/00817 ;
Déclare opposable à la société AGIS les décisions de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 16 juin 2022 des maladies professionnelles déclarées par Madame [F] [I] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société AGIS aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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