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TJ Metz, 22 janv. 2025, RG 25/00145


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Date
22/01/2025
Numéro
25/00145
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67916846d4c7e89d7fe2f7b5

Texte de la décision

11,306 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Doris BREIT

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD7L et 25/154

ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 22 Janvier 2025,

Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[B] [O]
né le 27 Juillet 2002 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane

Notifiée à l'intéressé(e) le :
17 janvier 2025
à
18:10

Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu la requêtede Monsieur [B] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- la personne retenue, assistée de Me Jean-michel ROSA, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [B] [O] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [B] [O] et que parallèlement, le PREFET DE LA MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention;

Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;

Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [J] [S] régulièrement déléguée par arrêté du 17 octobre 2024 publié le 28 octobre 2024 ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

I. Sur la contestation de l’arrêté de rétention

- Sur l'insuffisance de motivation

Attendu qu'aux termes de l'article L.741-6 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, « la décision de placement (...) est écrite et motivée » ;

Qu'en effet, une mesure de rétention doit faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Qu'à cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;

Attendu que Monsieur [B] [O] reproche à l'arrêté de ne pas avoir mentionné qu'il dispose d'un passeport en cours de validité remis à l'administration ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Monsieur [B] [O], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ; qu'il est fait état de sa date d'entrée en France en tant que jeune mineur, de sa situation famililale, célibataire, sans enfant et vivant dans un foyer de jeunes travailleurs à [Localité 3] ainsi que des mesures d'éloignement prises à son encontre et de sa situation pénale ;

Que le fait de ne pas indiquer qu'il détient un passeport valide est sans emport sur la motivation de l'arrêté fondé sur l'absence de garanties de représentation au regard des décisions d'éloignement des 20 décembre 2022 et 1er mars 2024 non exécutées à ce jour et de la volonté exprimée par l'intéressé de se maintenir sur le territoire français ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n'étant nullement stéréotypée;

- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation ;

Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté au motif qu'il dispose de garanties de représentation ayant un passeport remis aux autorités et un hébergement stable ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;

Qu'il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ;

Attendu par ailleurs qu'il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] [O] a déclaré, lors de son audition, être célibataire, sans enfant, sans emploi et se savoir en situation irrégulière et ne pas vouloir quitter la France et retourner dans son pays ;

Qu'il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour le 20 décembre 2022 et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'une nouvelle décision d'éloignement a été prise le 1er mars 2024 que l'intéressé n'a à nouveau pas exécuté ;

Qu’il n’avait pas indiqué sa nouvelle adresse aux services de la préfecture puisque depuis le 16 août 2024 il réside dans un foyer [Adresse 2] à [Localité 4], foyer dépendant du foyer des jeunes travailleurs de [Localité 3] ;

Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d'avoir considéré que Monsieur [B] [O] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;

Qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté ;

Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [B] [O] ;

II. Sur la demande de prolongation

Attendu que Monsieur [B] [O], de nationalité nigériane, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2024 et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 17 janvier 2025, notifié le même jour, à l'issue de sa retenue ;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Qu'en effet, il dispose d'un document de voyage en cours de validité remis aux autorités de police ; qu'une demande de vol est justifiée en date du 17 janvier 2025 ;

Que les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ;

Attendu en l'espèce que Monsieur [B] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée ; qu'il a indiqué vouloir rester en France ; qu'il n'a pas volontairement exécuté la mesure d'éloignement ni la précédente en date du 20 décembre 2022 ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l'article L.612-3 du ceseda ;

Que s’il peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France puisqu’il est hébergé dans un foyer de jeunes travailleurs à [Localité 4] et a remis son passeport valide aux autorités de police, il a clairement exprimé sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement déposant à nouveau le 13 janvier 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’ayant entamé aucune démarches pour son éloignement ;

Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;

Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ;

Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [B] [O] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD7L et 25/154 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD7L ;

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [B] [O] ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [B] [O] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du
21 janvier 2025
inclus

jusqu’au
15 février 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Janvier 2025 à 12h40.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

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