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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 23/01559


Vérifier : TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 23/01559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
23/01559
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
Autre
Id
679172d3d4c7e89d7fe30a99

Texte de la décision

9,548 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

NAC: 55Z

N° RG 23/01559

N° Portalis DBX4-W-B7H-RZWW

JUGEMENT

MINUTE N°B25/

DU : 17 Janvier 2025

[V] [E]

C/

Société TUNISAIR

Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Janvier 2025

à Me Cyrielle ANTICH

Copie certifiée conforme délivrée le 17/01/25 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 17 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [V] [E],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

La Société TUNISAIR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Madame [V] [E] a réservé auprès de la société TUNISAIR un vol n°[Numéro identifiant 6] allant de [Localité 5] à [Localité 7] le 27 décembre 2022.

Le vol du 27 décembre 2022 est arrivé à destination avec plus de trois heures de retard.

Par requête déposée en date du 21 mars 2023, reçue au greffe le 04 avril 2023, Madame [V] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société TUNISAIR au paiement de :
- 250 euros au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004,
- 150 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le greffe du tribunal a convoqué Madame [V] [E] et la société TUNISAIR à l'audience du 08 novembre 2023, le dossier ayant ensuite été renvoyé à deux reprises à la demande des parties. Mis en délibéré après l’audience du 28 février 2024, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier, la société TUNISAIR n’ayant pas été régulièrement convoquée à l’audience du 28 février 2024. A l’audience de réouverture des débats du 03 juillet 2024, un nouveau renvoi a été accordé au défendeur.

A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [V] [E], représentée par son conseil, se réfère oralement à sa requête et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [E] expose que le vol n° [Numéro identifiant 6] de [Localité 5] à [Localité 7] est arrivé avec plus de trois heures de retard à sa destination finale et que la société TUNISAIR résiste abusivement à sa demande d’indemnisation.

Bien que convoquée à l’audience du 08 novembre 2023 par le greffe par lettre recommandée reçue le 20 avril 2023 et à l’audience du 03 juillet 2024 par lettre recommandée reçue le 04 avril 2024, puis à l’audience du 20 novembre 2024 par simple avis de renvoi, la société TUNISAIR n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LE RETARD DU VOL

L’article 7 du règlement n°261/2004 prévoit que les passagers reçoivent une indemnisation, dans les cas prévus par le règlement, à hauteur de :
- 250 euros pour les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
- 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
- 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des situations précédentes.

La Cour de justice de l’union européenne a jugé que lorsqu’ils subissent un retard d’une durée égale ou supérieure à trois heures, les passagers des vols ainsi retardés disposent, à l’instar des passagers dont le vol initial a été annulé, et auxquels le transporteur aérien n’est pas en mesure de proposer un réacheminement dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement nº 261/2004, d’un droit à indemnisation, sur le fondement de l’article 7 de ce règlement, étant donné qu’ils subissent également une perte de temps irréversible (arrêt du 26 février 2013, Air France c. [L], C-11/11).

Par ordonnance du 24 octobre 2019 (MD c/ EasyJet Airline Co. Ldt, C-756/18), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l'indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l'occasion de leur demande d'indemnisation, ils n'ont pas prouvé leur présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ces passagers n'ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.

Enfin, la cour de justice de l’Union Européenne a jugé qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné (arrêt du 26 juin 2019, Moens, C-159/18).

En l’espèce, Madame [V] [E] joint à sa requête :
- un billet pour un vol n° [Numéro identifiant 6] de [Localité 5] à [Localité 7] (départ prévu le 27 décembre 2022 à 11h, arrivée prévue à 12h50),
- un document indiquant que le vol n° [Numéro identifiant 6] au départ de [Localité 5] est arrivé à [Localité 7] à 16h42, avec 3h52 de retard, et un courriel du 03 juillet 2024 de la société TUNISAIR indiquant que le vol a effectivement subi un retard de 3h55,
- la copie de sa pièce d’identité,
- la lettre adressée par son conseil à la compagnie aérienne pour lui réclamer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004.

La compagnie aérienne ne rapporte pas la preuve que Madame [V] [E] n'a pas été transportée sur le vol retardé ou que le retard du vol est dû à des circonstances exceptionnelles.

La demande d’indemnitaire forfaitaire prévue par le règlement (CE) no 261/2004 sera donc acceptée à hauteur de 250 euros, la distance orthodromique entre [Localité 5] et [Localité 7] étant de moins de 1.500 kilomètres.

II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.

En l'espèce, les démarches réalisées par Madame [V] [E] ne sont justifiées que par un courrier, dont l’envoi à la société TUNISAIR n’est pas prouvé, faute de production des accusés d’envoi ou de réception des courriers.

Ainsi, elle ne justifie pas de la résistance abusive opposée par la société TUNISAIR à sa demande et il convient de rejeter cette demande de dommages et intérêts.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société TUNISAIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [V] [E] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;

DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [V] [E] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.

La greffière, Le juge

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