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TJ Toulouse, 22 janv. 2025, RG 25/00173


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Date
22/01/2025
Numéro
25/00173
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
679172d4d4c7e89d7fe30ab4

Texte de la décision

9,901 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00173 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWYG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00173 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWYG

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 18 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [K], né le 19 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [K] né le 19 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 18 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 18 janvier 2025 à 10 heures 05 ;

Vu la requête de M. [T] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Janvier 2025 à 9 heures 44 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 janvier 2025 à 11 heures 25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [Y] [N] [P], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Benjamin FRANCOS, avocat de M. [T] [K], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00173 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWYG Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [T] [K] relève in limine litis que :
-le rapport de mise à disposition des agents de la police municipale de [Localité 3] est imprécis ;
-les droits en rétention ont été notifiés à l'intéressé avec l'assistance d'un interprète intervenant par téléphone sans que soient établies des circonstances insurmontables qui auraient empêché l'interprète de se déplacer et dans un temps trop court pour lui permettre d'en comprendre la portée.

Le procès-verbal de mise à disposition établi le 17 janvier 2025 par les agents de la police municipale de [Localité 3] mentionne l'identité et le grade des agents de police judiciaire adjoints intervenants, les textes du code de procédure pénale fondant leur intervention, le jour et l'heure de leur intervention, les circonstances de la commission de l'infraction qu'ils ont constatée et celles dans lesquelles ils ont relevé l'identité de l'intéressé, les déclarations de ce dernier et sa prise en charge par un équipage de la police nationale.

Ce procès-verbal apparaît ainsi suffisamment précis et circonstancié.

L'arrêté portant placement en rétention administrative pris le 18 janvier 2025 et les droits en rétention ont été notifiés à [T] [K] ce même jour à 10:05 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe intervenant par téléphone.

Selon l'article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu'il est prévu qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

Ce texte n'impose pas de caractériser une impossibilité de l'interprète de se déplacer alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu'il peut exercer.

Il a été mis fin à la mesure de retenue le 18 janvier 2025 à 10:05.
L'arrêté portant placement en rétention administrative et les droits afférents ont alors été notifiés à [T] [K] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe intervenant par téléphone, les formulaires de notification comportant l'heure de 10:05.

On peut admettre qu'il est matériellement impossible à la même minute de procéder à l'ensemble de ces notifications, mais cela signifie en réalité qu'elles ont été enchaînées sans interruption, l'heure de 10 heures 05 correspondant à celle à laquelle la décision préfectorale et les droits afférents ont été présentés à la signature de l'intéressé.

Il n'est apporté aucun élément concret de la part de l'intéressé pouvant laisser suspecter une notification incomplète ou le fait qu'il n'aurait pas saisi la portée des décisions et informations qui lui ont été notifiées et des droits qu'il peut exercer.
Il n'est par conséquent démontré aucun grief.

Les moyens d'irrégularité seront rejetés.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le conseil de [T] [K] conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative au seul motif que le signataire n'avait pas reçu délégation à cet effet.

L'arrêté portant placement en rétention administrative pris par le Préfet de l'Ariège le 18 janvier 2025 est signé par Mme [G] [F], sous-préfète de [Localité 4], sous-préfète de permanence.

Il ressort d'un arrêté portant délégation de signature du Préfet de l'Ariège du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024-122 du 6 décembre 2024, que Mme [G] [F], sous-préfète de l'arrondissement de [Localité 4], avait bien compétence pour signer les arrêtés portant placement en rétention administrative.
Le fait qu'elle ait signé l'arrêté impliquait nécessairement l'indisponibilité du préfet et des fonctionnaires de la préfecture disposant ordinairement de la délégation de signature sans que la Préfecture ait besoin de rapporter la preuve de leur absence ou empêchement.
La préfecture produit par ailleurs le tableau des astreintes du lundi 13 janvier au lundi 20 janvier 2025 dont il ressort que Mme [G] [F] était bien de permanence à partir du vendredi 18:00.

En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 18 janvier 2025, saisi le consulat d'Algérie à [Localité 5] en demandant de bien vouloir auditionner l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [T] [K] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 22 Janvier 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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