CA Toulouse, 22 janv. 2025, RG 24/00173
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Texte de la décision
22/01/2025
ORDONNANCE N° 21/25
N° RG 24/00173
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6EU
Décision déférée du 14 Novembre 2023
TJ d'ALBI - 22/01367
[N] [P]
C/
S.A.R.L. LME
Grosse délivrée le 22/01/2025
à
Me Arnaud BOULET-GERCOURT
Me Carole ROLLAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud BOULET-GERCOURT, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
S.A.R.L. LME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Par contrat du 16 juillet 2020, Mme [N] [P] a commandé à la Sarl Lme la fourniture d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique pour un coût de 12 315 euros. Ce même jour, la Sarl Lme a procédé à l'installation de la pompe à chaleur et Mme [N] [P] a réglé le coût de l'installation par deux chèques de 6 000 et 6 315 euros.
Le 20 juillet 2020, Mme [N] [P] a indiqué à la Sarl Lme qu'elle entendait se rétracter et qu'elle faisait opposition sur les deux chèques.
Par exploit d'huissier du 16 septembre 2022, la Sarl Lme a fait assigner Mme [N] [P] devant le tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir le paiement des sommes dues en vertu du contrat du 16 juillet 2020.
Le 14 novembre 2023, le tribunal judiciare d'Albi a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action,
- débouté Mme [N] [P] de sa demande au titre de la nullité du contrat de vente,
- condamné Mme [N] [P] à payer à la société Lme la somme de 12 315 euros au titre de la fourniture et de l'installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique,
- condamné Mme [N] [P] à payer à la société Lme la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [P] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
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Par déclaration du 15 janvier 2024, Mme [N] [P] a interjeté appel de cette décision.
Le 21 mai 2024, la Sarl Lme a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelante des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris et de la voir condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par message électronique remis au greffe par son avocat postérieurement à l'audience d'incident, le 19 novembre 2024, faisant suite au message électronique de l'appelante, la Sarl Lme souligne qu'il lui a été nécessaire de soulever un incident pour que les condamnations soient exécutées, de sorte qu'elle maintient ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions du 1er octobre 2024, Mme [N] [P] fait état de l'émission d'un chèque destiné à la Carpa du montant des condamnations mises à sa charge par la décision frappée d'appel. Elle sollicite que la Sarl Lme soit déboutée de sa demande de radiation et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par message électronique remis au greffe postérieurement à l'audience d'incident, le 18 novembre 2024, Mme [N] [P] fait état d'un justificatif de débit du chèque mentionné dans ses conclusions d'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. En l'espèce, il ressort des pièces produites par Mme [N] [P] qu'une lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat portant la mention 'officielle' en date du 23 septembre 2024 a été remise à l'avocat de la Sarl Lme le 30 septembre 2024 et comportait un chèque émis par Mme [N] [P] à l'attention de la Carpa pour un montant de 12 935 euros, soit le montant total des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel et dont le règlement était sollicité par la demanderesse à l'incident. Un justificatif du débit d'un chèque émis par Mme [N] [P] pour un montant de 12 935 euros a par ailleurs été transmis au conseiller de la mise en état le 18 novembre 2024, postérieurement à l'audience d'incident. Il apparaît donc que les causes du jugement frappé d'appel ont été intégralement réglées par Mme [N] [P].
3. Il convient par conséquent de débouter la Sarl Lme de sa demande de radiation du rôle de l'affaire.
4. Il résulte de l'examen des faits que Mme [N] [P], condamnée le 14 novembre 2023, ayant interjeté appel le 15 janvier 2024 et s'étant vue notifier des conclusions d'incident sollicitant la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris le 21 mai 2024, n'a procédé au règlement des causes du jugement que le 19 septembre 2024 et a obligé l'intimée à introduire un incident et à le poursuivre jusqu'à la date de l'audience en l'absence de preuve de l'encaissement, parvenue en phase de délibéré. Mme [N] [P] sera donc tenue de supporter la charge des dépens de l'incident.
5. Mme [P], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la Sarl Lme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le règlement intégral des condamnations prononcée par le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Albi.
Déboutons la Sarl Lme de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté le 15 janvier 2024 par Mme [N] [P] à l'encontre de ce jugement.
Condamnons Mme [N] [P] aux dépens de l'incident.
Condamnons Mme [N] [P] à payer à la Sarl Lme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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