CA Paris, 22 janv. 2025, RG 22/00508
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6PQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/08704
APPELANTE
S.N.C. SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de [5]
INTIME
Monsieur [P] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lehwood Montparnasse qui exploitait l'hôtel Méridien Montparnasse a engagé M. [P] [R] [J] par contrats de travail à durée déterminée successifs en qualité de serveur.
A compter du 7 janvier 2011, la société Hôtelière de Montparnasse, ci-après la société, a assuré l'exploitation dudit hôtel et a engagé M. [P] [R] [J] par contrats de travail à durée déterminée d'usage.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 2 août 2017, M. [P] [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 23 juin 2020 puis a été rétablie.
Par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante en formation de départage :
'DIT que les demandes de M. [P] [R] [J] au titre de la période antérieure au 26 mars 2015 sont prescrites.
FIXE à 975,78 euros le salaire de référence ;
REQUALIFIE en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre M. [P] [R] [J] et la société Hôtelière de Montparnasse entre le 26 mars 2015 et 27 avril 2017.
CONDAMNE la société Hôtelière de Montparnasse à payer à M. [P] [R] [J] les sommes de :
- 1 000 € au titre d'indemnité de requalification ;
- 1 951,56 € au titre du préavis ;
- 195,15 € au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 390,31 € au titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 5 854,68 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 € au titre de la privation des mesures du PSE ;
- 1 706,25 € au titre du 13ème mois ;
- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
ORDONNE la remise d'une fiche de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation POLE-EMPLOI rectifiés en fonction du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
DEBOUTE M. [P] [R] [J] du surplus de ses demandes ;
ASSORTIT le présent jugement de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Hôtelière de Montparnasse aux dépens ;
DEBOUTE la société Hôtelière de Montparnasse du surplus de ses demandes ;'.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022, la société a demandé à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 24 juin 2021, sur les chefs du jugement critiqués, en ce qu'il a :
- Fixé à 975,78€ le salaire de référence
- Requalifié en CDI la relation de travail entre Mr [P] [R] [J] et la SNC Société Hôtelière
de Montparnasse entre le 26 mars 2015 et le 27 avril 2017
- Condamné la Société à verser à Monsieur [R] [J] :
o 1.000€ au titre d'indemnité de requalification
o 1.951,56€ au titre du préavis
o 195,15 au titre des congés payés afférents au préavis
o 390,31€ au titre de l'indemnité légale de licenciement
o 5854,68€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 500€ au titre de la privation des mesures du PSE
o 1706,25€ au titre du 13ème mois
o 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la remise d'une fiche de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pole Emploi rectifiés en fonction du présent jugement
- Condamné la SNC Société Hôtelière de Montparnasse aux dépens
Statuant à nouveau, sur le fond sur les chefs du jugement critiqués :
DEBOUTER Monsieur [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2022, M. [R] [J] demande à la cour de :
'DECLARER la société Hôtelière de Montaparnasse irrecevable et mal fondée en son appel
'> A TITRE LIMINAIRE
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
DIT que les demandes de M. [R] [J] antérieures de plus de deux ans au 26 mars 2015 sont prescrites
STATUANT DE NOUVEAU
DIRE que les demandes de M. [I] antérieures au 26 mars 2015 ne sont pas prescrites
'> SUR LE FOND
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
FIXE à 975,78 euros le salaire de référence
REQUALIFIE en CDI la relation de travail entre M. [I] et la SNC Société Hôtelière de Montparnasse
CONDAMNE la Société Hôtelière de Monparnasse à payer à M. [I] les sommes de :
1000 euros au titre d'indemnité de requalification majorée à hauteur de 4 927,92 euros
1951 euros au titre du préavis majorée à hauteur de 2 463,96 euros
195,15 euros au titre des congés payés afférents au préavis
390,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement majorée à hauteur de 2 669,28 euros
5854,68 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse majorée à hauteur de 29 567,00 €
500 euros au titre de la privation des mesures du PSE majorée à hauteur de 10 000 euros
1706,25 euros au titre du 13ème mois majorée à hauteur de 3 695, 94 euros
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle débouté M. [R] [J] de ses demandes de rappel de salaire sur les périodes intermissions, de dommages et intérêts pour rupture d'égalité, de prime d'anciennenté, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
STATUANT DE NOUVEAU
CONDAMNER la société Hôtelière de Monparnasse à payer les sommes suivantes à M. [R] [J] :
3 695,94 euros au titre de prime d'ancienneté
3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture d'égalité
1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
6 000 euros au titre de rappel de salaire intermissions
600 euros de congés payés incidents
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus
ORDONNER la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, de bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document
DECLARER irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions la société Hôtelière de Monparnasse et l'en débouter purement et simplement
CONDAMNER la société Hôtelière de Monparnasse à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
Le 25 novembre 2024, la société a transmis par voie électronique des conclusions récapitulatives et de rabat de clôture ainsi que de renvoi à la mise en état.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Par message du même jour, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence dans le dispositif des conclusions de la société de demande d'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la prescription et de demande visant à déclarer irrecevable comme prescrite la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avant le 2 août 2015 ainsi que sur ses conséquences au regard de l'article 954 du code de procédure civile, par note en délibéré transmise dans les 15 jours du message.
Le 8 janvier 2025, la société a transmis par voie électronique des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
'CONSTATER le désistement d'appel interjeté par la Société Hôtelière de Montparnasse ;
CONSTATER l'acceptation par la partie intimée du désistement par la Société Hôtelière de Montparnasse ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.'.
Le 10 janvier 2025, M. [R] [J] a transmis par voie électronique des conclusions par lesquelles il demande à la cour de :
'Prendre acte de l'acceptation pure et simple par l'intimé du désistement d'appel de l'appelant
Prendre acte du désistement de l'intimé de tout appel incident ou reconventionnel.
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle au jour du désistement.'.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société s'est désistée de son appel et M. [R] [J], qui avait préalablement formé un appel incident, a accepté ce désistement, ce qui le rend parfait, étant observé que les conclusions des deux parties relatives au désistement sont parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu'elle ne rende sa décision si bien que la cour a été immédiatement dessaisie.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et sur le fond mais il convient de déclarer parfait le désistement.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la société Hôtelière de Montparnasse et son acceptation par M. [R] [J] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
La Greffière La Présidente
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