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CA Paris, 22 janv. 2025, RG 25/00349


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Date
22/01/2025
Numéro
25/00349
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6791de4f93ef93c421386a71

Texte de la décision

7,654 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 janvier 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00349 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU6J

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 21h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Margaux Chikaoui, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [U] [I]

né le 14 décembre 1994 à [Localité 3], de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 2]

Ayant pour conseil choisi Me Ilyacine Maallaoui, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [U] [I] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider [Adresse 2], jusqu'au 13 février 2025, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police des Mureaux situé [Adresse 1] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 janvier 2025, à 18h11, par le conseil du préfet des Yvelines ;

- Vu l'avis d'audience donné le 21 janvier 2025 à 11h25 à Me Ilyacine Maallaoui, avocats au barreau de Paris conseil choisi de M. [U] [I], qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions de Me Maallaoui du 21 janvier 2025 à 18h23 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Yvelines tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [U] [I], se présente comme ressortissant algérien, entré sur le territoire français en 2020.

Le 15 janvier 2025 à 14h25, Monsieur [I] faisait l'objet d'une obligation de quitter

le territoire.

Le jour même à 15h40, le Préfet des YVELINES prenait une décision de placement en rétention

administrative à son encontre.

Le 17 janvier 2025, le Préfet des YVELINES sollicitait la prolongation de cette mesure de

rétention.

Le 18 janvier 2025, Monsieur [U] [I] comparaissait devant le Juge des libertés

et de la détention.

À cette audience, il demandait :

- À titre principal, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

(art. L.741-10 du CESEDA) ;

- À titre subsidiaire, le refus de prolongation de la rétention et, le cas échéant,

son placement sous assignation à résidence (art. L.742-1 du CESEDA).

À l'audience du 18 janvier 2025, le Juge des libertés et de la détention faisait droit à sa demande subsidiaire, rejetant la demande de prolongation du Préfet et ordonnant le placement sous assignation à résidence de Monsieur [U] [I].

Le préfet des Yvelines a interjeté appel de cette ordonnance le 20 janvier à 18h11.

En cause d'appel, l'intimé Monsieur [U] [I] soutient demande la confirmation de l'ordonnance querellée en se fondant sur :

l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement

l'absence de menace pour l'ordre public

l'existence de garantie de représentation

l'existence d'une mesure alternative suffisante

De plus en cause d'appel, Monsieur [U] [I] soutient que le placement en rétention pour un cas pareil à celui de Monsieur [I] porte de manière évidente une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, et notamment à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la CESDH.

Concernant ses garanties, Monsieur [I] justifie d'une adresse stable et justifiée au [Adresse 2] à [Localité 4], estime démontrer la réalité de son emploi en qualité d'autoentrepreneur en France depuis le 12 décembre 2023. Et rapppelle avoir remis son passeport, en cours de validité, à l'autorité administrative.

Sur ce,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir ordonner une assignation à résidence dès lors que les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, l'étranger bien qu'ayant préalablement remis un passeport en original et en cours de validité a manifesté son intention de rester en France. En effet, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité ou pour considérer l'arrêté de placement disproportionné, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En l'espèce [U] [I] a précisé avoir toute sa famille en France, ne plus avoir personne en Algérie et précise que sa compagne réside également en France à [Localité 5].

De plus, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint Monsieur [I] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.

Le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la demande d'assignation à résidence,

DECLARONS la requête du préfet recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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