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CA Paris, 22 janv. 2025, RG 22/04887


Vérifier : CA Paris, 22 janv. 2025, RG 22/04887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
22/04887
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
6791de5893ef93c421386b01

Texte de la décision

2,223 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 22/04887 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNGE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Mars 2022

Date de saisine : 21 Mars 2022

Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Décision attaquée : n° 15/15106 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 14 Février 2022

Appelante :

S.C.I. DU DRAGON prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811

Intimée :

S.A.R.L. LEBAS TOLBIAC Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 17819

Société K.U.P.S, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 page)

Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

L'appelant s'est désisté de son appel par conclusions du 21 novembre 2024 et a conclu qu'il soit statué conformément à la loi en ce qui concerne les dépens de la procédure.

L'intimé a accepté ce désistement par conclusions en date du 10 décembre 2024 dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile et a demandé que chacune des parties conserve à a charge les frais, dépens et honoraires exposés à l'occasion de l'instance.

Le désistement est parfait ;

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés puisque l'intimé conclut en ce sens alors que le désistement emporte normalement la prise en charge par l'appelant des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.

Paris, le 22 janvier 2025

La greffière La magistrate en charge de de la mise en état,

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