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CA Nancy, 22 janv. 2025, RG 24/01030


Vérifier : CA Nancy, 22 janv. 2025, RG 24/01030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
24/01030
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Type
Ordonnance
Id
6791de5b93ef93c421386b29

Texte de la décision

2,167 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale 2

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

RG N° : N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLVA

Minute n° /2025

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Z] [G], représenté par Me [I], avocat au barreau de METZ

c/

S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domic

ilié en cette qualité audit siège, représentée par Me [B], avocat au barreau de NANCY

Nous, Stéphane STANEK, Conseiller, assisté(e) de Laurène RIVORY, Greffier;

Vu le jugement rendu le 24 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [G], représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC dans une instance l'opposant à la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE,représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY,

Vu le courrier daté du 16 Janvier 2025, reçu au greffe le 20 Janvier 2025, aux termes duquel Monsieur [Z] [G], représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ indique se désister de son appel;

Vu les conclusions datées du 21 Janvier 2025 aux termes desquelles la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE,représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, indique accepter ce désistement ;

Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.

Fait à [Localité 1], le 22 Janvier 2025 Le conseiller de la mise en état

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