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CA Limoges, 22 janv. 2025, RG 24/00490


Vérifier : CA Limoges, 22 janv. 2025, RG 24/00490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
24/00490
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre civile
Type
arret
Id
6791dfee1c87724b5e69d8a9

Texte de la décision

5,344 caractères

ARRET N° 25

N° RG 24/00490 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISUI

AFFAIRE :

Mme [I] [C]

C/

M. [B] [Z],

Société [16],

Société [25], Société [11],

Société [10],

Société [20], Société [26],

Société [9],

Société [27],

M. [W] [O],

Société [17], Société [22]

GS/EH

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Notification par

LRAR LE 22/01/2025

CCC + GROSSE

délivrées aux parties

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

---==oOo==---

Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [I] [C]

née le 31 Août 1969 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

APPELANTE d'une décision rendue le 05 JUIN 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 13]

ET :

Monsieur [B] [Z]

né le 25 Avril 1972 à [Localité 12],

demeurant [28] - Mme [J] [L] - [Adresse 1]

non comparant, non représenté

Société [16],

demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 23]

non comparante, non représentée

Société [25],

demeurant [Adresse 8]

non comparante, non représentée

Société [11],

demeurant Chez [Localité 21] Contentieux - [Adresse 3]

non comparante, non représentée

Société [10],

demeurant [Adresse 24]

non comparante, non représentée

Société [20],

demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

Société [26],

demeurant [Adresse 18]

non comparante, non représentée

Société [9],

demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

Société [27],

demeurant Chez Franfinance - [Adresse 6]

non comparante, non représentée

Monsieur [W] [O],

demeurant [Adresse 19]

non comparant, non représenté

Société [17],

demeurant [Adresse 7]

non comparante, non représentée

Société [22],

demeurant Chez Franfinance - [Adresse 7]

non comparante, non représentée

INTIMÉS

---==oO§Oo==---

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Le 31 août 2023, la Commission de surendettement de la [Localité 14] a déclaré recevable la demande de M. [B] [Z] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 26 octobre 2023 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir considéré que la situation de ce débiteur était irrémédiablement compromise.

Le 18 novembre 2023, Mme [I] [C], créancière de M. [Z] en vertu d'un prêt consenti à ce dernier, a contesté cette mesure.

Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Brive a déclaré caduc le recours de Mme [C], après avoir constaté son défaut de comparution à l'audience.

Mme [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 25 juin 2024.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme [C], régulièrement convoquée à l'audience de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception -pli revenu non réclamé-, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Par courrier électronique du 29 novembre 2024, le curateur de M. [Z] indique que ce dernier ne sera pas présent à l'audience.

Les autres créanciers de M [Z], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.

MOTIFS

Mme [C], bien que régulièrement convoquée à l'audience de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception -pli revenu non réclamé-, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

La procédure sans représentation obligatoire applicable aux recours formés contre les décisions rendues en matière de surendettement est une procédure orale. Si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel, les critiques formulées dans le courrier de déclaration d'appel ne pouvant suppléer le défaut de comparution. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Brive.

CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.