CA Dijon, 16 janv. 2025, RG 24/00579
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Texte de la décision
Société [16]
C/
[M] [U]
Société [14]
[11]
C.C.C le 16/01/25 à:
-Me [Localité 9]
-Me BOUVET
-Sté [16] (par LRAR)
-Sté [14]
(par LRAR)
-[10] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQFY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 13], décision attaquée en date du 13 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/295
APPELANTE :
Société [16]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître François DUCHARME, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
Société [14]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
[11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS:
Par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 2 septembre 2024, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la société [16] s'est désistée de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne la société [16] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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