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CA Dijon, 16 janv. 2025, RG 23/00157


Vérifier : CA Dijon, 16 janv. 2025, RG 23/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
23/00157
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6791dff41c87724b5e69d8fb

Texte de la décision

3,142 caractères

Société [6]

C/

[8]

C.C.C le 16/01/25 à:

-Me HUBERT

-Sté [6] (par LRAR)

-[8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEVM

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00428

APPELANTE :

Société [6] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[5] ([7])

Service contentieux général

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 14 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce, le conseil de l'appelante a indiqué que l'affaire n'était pas prête pour être plaidée et a sollicité la radiation de l'affaire, l'intimée n'a pas comparu ayant sollicité une dispense de comparution .

Ce défaut de diligence de l'appelante doit être sanctionné par la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion;

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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