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CA Bordeaux, 16 oct. 2024, RG 24/00238


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Date
16/10/2024
Numéro
24/00238
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
Ordonnance
Id
6791dff91c87724b5e69d93f

Texte de la décision

3,096 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00238 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7FG

ORDONNANCE

Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 08 H 10

Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [R], né le 1er Septembre 1994 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 août 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 à 15h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [R], pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [R], né le 1er Septembre 1994 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 12 octobre 2024 à 14h47,

Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 10h00 par la cour d'appel de Bordeaux, confirmant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [R], pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [M] [R], né le 1er Septembre 1994 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 14 octobre 2024 à 08h22,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les articles L.743-23 et R.743-14 du Ceseda,

Vu les invitation adressées le 14 octobre 2024 par mail à Maître Cuisinier et le 15 octobre 2024 également par mail à la préfecture de La Gironde d'avoir à présenter le cas échéant leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de cet appel ;

Vu l'absence d'observations formulées ;

SUR CE :

Les dispositions des articles L.743-23 et R.743-14 du Ceseda permettent au conseiller délégué de la première présidente de rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans avoir convoqué les parties après avoir recueilli les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel.

L'appel est manifestement irrecevable en ce que il a déjà été statué par décision définitive en date du 14 octobre 2024 sur l'appel interjeté le 12 otobre 2024 par M. [R] contre l'ordonnance du 11 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans convocation des parties en application des articles L.743-23 et R.743-14 du Ceseda,

Déclarons irrecevable l'appel formé le 14 octobre 2024 par Maître Cuisinier, avocat de M. [R], contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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