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CA Amiens, 22 janv. 2025, RG 24/03261


Vérifier : CA Amiens, 22 janv. 2025, RG 24/03261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
24/03261
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
6791dffd1c87724b5e69d97b

Texte de la décision

3,349 caractères

ARRET

N°

[H]

C/

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [R] [H]

- Me Laurine DESCAMPS

Copie exécutoire :

- Me Laurine DESCAMPS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JANVIER 2025


N° RG 24/03261 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAWL - N° registre 1ère instance :

Jugement du tribunal judiciaire

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. [R] HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 20 mars 2024, le greffe a réceptionné un courrier indiquant « je conteste le document car cela fait 20 ans que [4] ne me verse pas mes droits comme il- deux mots illisibles- identifiant justice 24008 131- suite illisible- » 

Par courrier du 26 mars 2024, le greffe a adressé à M. [H] un courrier l'invitant à produire le jugement qu'il contestait.

M. [H] n'a pas donné suite à ce courrier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024 aux fins de s'expliquer sur la nullité de l'appel.

M. [H], représenté par Maître Descamps, substituée par Maître Thuillier, a indiqué que M. [H] avait entendu faire appel d'un jugement correctionnel, s'en rapportant sur la demande de nullité.

Motifs

Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit indiquer la décision contestée.

Est nulle la déclaration d'appel qui ne permet pas l'identification du jugement attaqué. (2e Civ. 24 mars 1993).

En l'espèce, à aucun moment Mme [H] n'a précisé quel était le jugement déféré, de telle sorte qu'il n'a pas été possible d'identifier la partie intimée.

Il convient dès lors, par application des textes susvisés, de déclarer nul l'appel formé par M. [H]

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Déclare nul l'appel formé par M. [H]

Le condamne aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,

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