CA Aix-en-Provence, 22 janv. 2025, RG 24/11822
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 24/11822 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX4I
Chambre 3-3
Ordonnance n° 2025/M30
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [X] [N]
Représentant : Me Jean-baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
M. [C] [N]
Représentant : Me [Z], avocat au barreau de TOULON
Appelants
C/
S.A. SOCIETE GENERALE La SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, agissant également poursuites et diligences de son Directeur du Service Recouvrement de [Localité 7],
Représentant : Me [D], avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
la AARPI DDA & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Jean Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE, greffière.
Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 31/12/2024.
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Qu'il convient en application de l'article 908 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 22 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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