CA Agen, 22 janv. 2025, RG 24/00959
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE CIVILE
Section commerciale
N° RG 24/00959
N° Portalis DBVO-V-B7I -DI2U
GROSSE le
à Me GUILHOT
N° 7-2025
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
du 22 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. MECAPACK agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
Appelante d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AGEN en date du 17 septembre 2024,
RG 2024 0006511
INTIMÉES :
SAS IPM TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
SELARL LMJ pris en la personne de Maître [P] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la Société IPM TECHNOLOGIES et également en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Société IPM TECHNOLOGIES
[Adresse 6]
[Localité 2]
SELARL [Z] [E] & ASSOCIES pris en la personne de Maître [Z] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la Société IPM TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : André BEAUCLAIR président de la chambre civile
GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON
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Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AGEN en date du 17 septembre 2024,
Vu l'appel interjeté par la SAS MECAPACK le 04 octobre 2024 ;
Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 09 octobre 2024 ;
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations écrites en date du 03 janvier 2025 ;
Vu le message rpva de Me GUILHOT, avocate de l'appelante, du 06 janvier 2025 qui indique que la société appelante a choisi de ne pas poursuivre cette procédure d'appel initiée à titre conservatoire ;
Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie :
- dans les 20 jours de l'avis de fixation à bref délai de la signification de la déclaration d'appel aux intimées
- dans les deux mois de l'avis de fixation à bref délai d'un dépôt des conclusions par l'appelante,
Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
La greffière Le président,
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