TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 janv. 2025, RG 23/00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00032 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMJR
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)
23 janvier 2025
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION, Comptable chargé du recouvrement de l’impôt
Centre des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [C] [R] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [L] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [I] [B] [G] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 28 novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 23 janvier 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Pierre HOARAU, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY
Suivant commandement délivré le 13 mars 2023, et publié le 24 avril 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume 9744P31 S n° 33, LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION a fait saisir un bien immobilier constitué par :
LOT 1
Sur la commune de [Localité 9] [Adresse 5]
- une parcelle avec une construction cadastrée section BE n° [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 5] pour une contenance de 4 ares, comprenant toutes les aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées , sans exception ni réserve,
LOT 2
Sur la commune de [Localité 9] [Adresse 6]
- une parcelle avec une construction cadastrée section BE n° [Cadastre 2] au lieu-dit [Adresse 6] pour une contenance de 4 ares, comprenant toutes les aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées , sans exception ni réserve.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION a fait assigner Mme [C] [R] [W], M. [Y] [L] [W], M. [T] [I] [B] [G] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 juin 2023.
Dans ses conclusions du l9 octobre 2024, LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION demande de :
- DECLARER le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé recevable et fondé en
toutes ses demandes, et y faire droit ;
- JUGER que la procédure de saisie immobilière est parfaitement régulière ;
- REJETER la demande de délai de grâce des débiteurs
- REJETER la demande de fixation de la mise à prix à 600 000 €
- CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article
L. 311-6 du code précité ;
- STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- DÉTERMINER les modalités de poursuite de la procédure ;
- MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais,
intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
- EN CAS DE VENTE FORCEE : fixer la date de l'audience de vente et déterminer les
modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus ;
A défaut, si le Tribunal autorise le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble saisi :
- STATUER ce que de droit sur la demande de vente amiable du bien saisi ;
- En cas d’autorisation de ladite vente amiable, FIXER ses modalités de réalisation ;
- FIXER le prix minimum de vente à l’amiable de l’unique lot à la somme de 300.000 € (prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu en état aux conditions économiques du
marché),
- DIRE que le prix sera net de toutes charges, nonobstant les obligations du Notaire de
payer les divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
- DIRE que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois ;
- DIRE que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple
demande, des démarches accomplies pour vendre les immeubles ;
- DIRE que le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés ;
- FIXER l’audience de rappel ;
- RAPPELER que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier
des conditions de vente ;
- DIRE et JUGER qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des
procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de
l’exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la
CDC après la constatation de la vente, à la CARPA de l’Ordre des avocats du Barreau de
Saint-Denis (séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente)
- ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
- TAXER les frais de poursuite qui devront être réglés à la Selarl PRAGMA, agissant par
Me Céline MAZAUDIER – PICHON de BURY, avocat poursuivant au jour du jugement
d’orientation sous réserves des frais de poursuite ultérieurs et nonobstant les émoluments
revenant à l’avocat du créancier poursuivant.
Dans leurs conclusions du 26 novembre 2024, Mme [C] [R] [W], M. [Y] [L] [W], M. [T] [I] [B] [G] [W] demandent de :
I - Statuer ce que de droit sur la recevabilité et la régularité de la procédure engagée par la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion.
Constater que le créancier poursuivant a perçu des sommes importantes des débiteurs et qu'iI dispose de moyens de recouvrement mis a exécution parallèlement à la présente procédure.
Juger que la saisie immobilière est un moyeu disproportionné de recouvrement qui vise à faire disparaître l’héritage des concluants qui est à l’origine de Ia créance des impôts.
En conséquence,
Débouter le Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé de la Réunion cle sa demande de vente forcée des biens saisis.
Ordonner la radiation du commandement du 13 mars 2023.
- Subsidiairement.
Accorder aux consorts [W] un délai de 24 mois pour solder leur dette composée uniquement de pénalités et d'intéréts complémentaires.
-Plus subsidiairement encore
Autoriser la vente amiable d’une des maisons objet de la saisie qui serait de nature à désintéresser totalement le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion, à un prix minimum de 140 000 euros,
Infiniment subsidiaire,
Débouter le Comptable du Pôle de Recouvrement. Spécialisé de la Réunion de sa demande de fixation d’'une mise à prix de 230 000 € d'un bien dont la valeur reconnue est supérieure à 500 000 €.
Si par impossible, la vente forcée était ordonnée,
Voir fixer la mise à prix ä la somme minimale de 450 000 € .
Dépens comme de droit.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire comprenant l’avis de mise en recouvrement n° 2016 12051114 s’agissant du droit d’enregistrement de succession de juin 2014 exigible le 9 janvier 2015.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance du COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION s’élève à la somme de 328 210,81 €, à la date du commandement de payer du 13 mars 2023.
Sur le principe de proportionnalité
Aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [C] [R] [W], M. [Y] [L] [W], M. [T] [I] [B] [G] sont devenus propriétaires du bien immobilier saisi, suivant déclaration de succession du 16 juin 2016 suite au décès de leur père, Monsieur [N] [G] [W] survenu le [Date décès 4] 2014.
Au jour de la délivrance du commandement de payer, la créance s’établissait de la manière suivante avec un principal s’élevant à 218 597,81 €, des pénalités à hauteur de 109 623 €.
Selon le décompte établi par le créancier poursuivant, le montant initial de la créance
s’élevait à 762 144 euros avec des paiements intervenus à hauteur de 433 933,19 €
Selon les écritures du créancier poursuivant, les débiteurs ont procédé en cours de procédure à des règlements ramenant la créance du PRS au 27 septembre 2024 à la somme de 150 747,09 euros, soit 77 174,0 9,10 € au titre des pénalités d’assiette ayant fondé la présente procédure et 73 573 € TTC au titres des intérêts de retard complémentaires
mis en recouvrement le 30 avril 2024 après paiement des droits.
S’agissant du bien saisi, selon les écritures des défendeur, celui-ci a été évalué lors de la déclaration de succession à plus de 670 000 € (en réalité 672 100 € ). Toutefois, le créancier poursuivant relève à juste titre deux éléments pertinents . En premier lieu, ce montant correspond à l’estimation de quatre maisons situées 309, 369, 371 et 377, [Adresse 11] à [Localité 9] et non à celle des trois maisons saisies (numéro 369, 371 et 377) que les consorts [W] ont évaluées à 505 000 € dans l’attestation immobilière . En second lieu, du fait de son caractère extrêmement ancien et en l’absence de mention des critères d’évaluation retenus, cette valeur ne peut être retenue comme celle actuelle des biens saisis.
De plus il convient de noter que les premières mises en demeure remontent à janvier 2017, et que le créancier poursuivant a par ailleurs effectué plusieurs saisies administratives à tiers détenteur. En outre, un plan de règlement avait par ailleurs été accordé le 28 novembre 2017. Il a été dénoncé le 16 janvier 2019 du fait de l’arrêt des paiements. Un nouveau plan de règlement est intervenu le 22 janvier 2019 , qui a notamment permis un paiement à hauteur de 95 240 euros, suite à la vente d’un bien immobilier.
Si les différentes mesures ont permis de solder une part importante de la dette fiscale , son montant actuel à hauteur de 328 210,81 € demeure encore particulièrement conséquent.
Dans de telles conditions, Mme [C] [R] [W], M. [Y] [L] [W], M. [T] [I] [B] [G] [W] ne justifient pas du caractère disproportionné de la saisie immobilière diligentée.
En conséquence, il convient de débouter Mme [C] [R] [W], M. [Y] [L] [W], M. [T] [I] [B] [G] [W] de leur demande de ce chef et de celle tendant à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 mars 2023.
Sur l’octroi de délai de grâce
Aux termes de l’article 1343 – 5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs ne ne versent pas le moindre élément de preuve tendant à établir leur situation financière actuelle en termes de ressources et de charges, démontrant leur capacité à honorer un quelconque échéancier sur une durée de deux ans. Il sera par ailleurs rappelé qu’ils ont déjà bénéficiés de larges délais de de fait au regard de l’ancienneté de la créance.
En conséquence, il convient de débouter Mme [C] [R] [W], M. [Y] [L] [W], M. [T] [I] [B] [G] [W] de leur demande de ce chef.
Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de l’article R 322 – 15 alinéa 2 du code de procédure civile d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur .
L’article R 322 – 21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, Mme [C] [R] [W], M. [Y] [L] [W], M. [T] [I] [B] [G] [W] produisent uniquement un courrier de Madame [P] en date du 7 octobre 2024 proposant un prix de 140 000 euros pour la maison située [Adresse 7] à [Localité 9].
Toutefois, en l’absence d’estimation du bien saisi par une agence immobilière ou une étude notariale, ce seul courrier est insuffisant pour satisfaire aux conditions réglementaires tendant à s’assurer au respect des conditions économiques du marché.
En conséquence, il convient de débouter Mme [C] [R] [W], M. [Y] [L] [W], M. [T] [I] [B] [G] [W] de leur demande de ce chef.
A défaut de perspective de vente amiable, il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
Sur le montant de la mise à prix
Aux termes de l’article L 322 – 6 du CPCE, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d’enchères celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, le cahier des conditions de vente fixe le montant de la mise à prix à 230 000 €, tandis que les défendeurs sollicitent que celle-ci soit fixée à la somme de 600 000 €.
Toutefois, en l’absence d’estimation du bien saisi par une agence immobilière ou une étude notariale, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix.
En conséquence, il convient de débouter Mme [C] [R] [W], M. [Y] [L] [W], M. [T] [I] [B] [G] [W] de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] [R] [W], M. [Y] [L] [W], M. [T] [I] [B] [G] [W] de l’ensemble de leurs demandes;
MENTIONNE que la créance de M. LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION est de 328 210,81 €, à la date du commandement de payer du 13 mars 2023.(principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 24 avril 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume 9744P31 S n° 33,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 24 avril 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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