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TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 janv. 2025, RG 24/00038


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Date
23/01/2025
Numéro
24/00038
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
6792711d304ff28fe3798a9f

Texte de la décision

5,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2MJ
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)

23 janvier 2025

DEMANDERESSE

CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC), anciennement dénommée BANQUE DE LA REUNION,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, substitué par Me Kelly BARET, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 14 novembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement réputé contradictoire le 23 janvier 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Maître Olivier CHOPIN


Suivant commandement délivré le 23 avril 2024, (remis à l’étude) publié le 21 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 9744P31 S n° 71, la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse (CEPAC) a fait saisir une propriété bâtie ensemble les constructions y édifiées en une maison d’habitation de type F4 /5, située [Adresse 5], cadastrée Commune de [Localité 6] section CM n° [Cadastre 3], au lieu-dit [Adresse 5] pour une contenance de 06a 68ca, et les droits indivis pour un tiers en pleine propriété du bien à usages d’accès ci-dessous désigné Communes de [Localité 6] section CM n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 1] pour une contenance de 1 are et 21 centiares.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse (CEPAC) a fait assigner à comparaître Monsieur [O] [U] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 21 août 2024 (remis à l’étude)

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 août 2024.

À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.

Le défendeur n’a pas constitué avocat.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 28 décembre 2015 en l’étude de Maître [X] [S], Notaire à [Localité 6]. Ce titre constate une créance liquide et exigible, par suite de la déchéance du terme prononcée le 16 octobre 2023.

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse (CEPAC) s’élève à la somme de 66 549,17 € euros.

Sur l’orientation

A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que la créance de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse (CEPAC) est de 66 549,17 € euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 21 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 9744P31 n° 71,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 24 avril 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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