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TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 janv. 2025, RG 23/00053


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Date
23/01/2025
Numéro
23/00053
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
6792711e304ff28fe3798abf

Texte de la décision

4,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00053 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6H
NAC : 78A

JUGEMENT PORTANT DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE DE VENTE AMIABLE

23 janvier 2025

DEMANDERESSE

COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
Centre des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.C.I. PATRIMOINE PP FAMILLY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CRÉANCIER INSCRIT

M. [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ni comparant, ni représenté,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 28 novembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement réputé contradictoire le 23 janvier 2025, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Julien LAURENT, Maître Céline MAZAUDIER


Le jugement du juge de l’exécution en date du 18 juillet 2024 a :

MENTIONNE que la créance du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé était de 234 027 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2497,78 euros,

AUTORISE la SCI PATRIMOINE P.P FAMILY à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement, délivré le 26 juillet 2023, et publié le 09 août 2023 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 1382 n° 1897,

DIT que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 250 000 euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne serait établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 14 novembre 2024 afin de constater la réalisation de la vente,

Dans ses conclusions du 14 novembre 2024, la SCI PATRIMOINE P.P FAMILY demande de :

CONSTATER qu’un compromis de vente a été régularisé par la SCI PATRIMONE P.P FAMILY avec Mr [F] concernant les biens situés à [Adresse 8] cadastré AK [Cadastre 2];

• ACCORDER à la Société Civile Immobilière PATRIMOINE P.P FAMILY un délai supplémentaire de 3 mois pour signer l’acte authentique de vente des biens situés à [Adresse 8] cadastré AK [Cadastre 2]

• STATUER ce que de droit sur les dépens.

Il convie de renvoyer la défenderesse à ses écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elle développe.

SUR CE,

L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution autorise le juge à accorder au débiteur un délai supplémentaire pour constater la vente amiable s’il justifie
d’un engagement écrit d’acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de
l’acte authentique de vente, et ce dans la limite de trois mois.

En l’espèce, la SCI PATRIMONE P.P FAMILY produit un compromis de vente en date du 13 septembre 2024 conclu avec Monsieur [F] pour un prix de 250 000 €, outre les frais de la vente pour un montant de 11 000 €, la promesse étant consentie pour un délai expirant le 13 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ACCORDE à société PATRIMOINE P.P. FAMILY un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 avril 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,

RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,

RÉSERVE les dépens.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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