TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 janv. 2025, RG 24/00046
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3YZ
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE AMIABLE)
23 janvier 2025
DEMANDERESSE
BIOTRADE RCS TOULOUSE N°404 063 943
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Guillaume HALBIQUE et Alexandra BORET, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
SELAS LETHU DEL VALLE LEZIER & ASSOCIES NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée,
SARL BIOSENTEC
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 28 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 23 janvier 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, Me Dévaguy MARDAYE,
Suivant commandement délivré le 13 juin 2024, et publié le 29 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 S n° 81, la société BIOTRADE a fait saisir une maison d’habitation sur une parcelle de terrain situé sur la commune de [Localité 13] [Adresse 2], figurant au cadastre
Section EN n° [Cadastre 9] au lieu-dit [Adresse 11], pour une contenance de deux ares et deux centiares, le bien formant partie du lot n°7 du lotissement dénommé [X] [P].
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société BIOTRADE a fait assigner à comparaître M. [K] [J] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, à la société BIOSENTEC, respectivement les 26 et 25 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 septembre 2024.
La société BIOTRADE demande de :
Fixer la créance de la SAS BlOTRADE à la somme de 3.750.722,85 €, montant de la créance en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 28 novembre 2024, outre les intérêts à échoir depuis cette date,
Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
Déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
Prendre acte que la SAS BIOTRADE s'en remet quant à la demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier objet de la saisie formée par Monsieur [K] [J],
Fixer le montant du prix en deçà duquel cette vente ne pourra être réalisée à la somme de 200.000 €,
Ordonner que le Notaire, chargé d'établir l'acte, soit tenu de consigner le prix de vente entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation, séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente et de régler le montant des frais de poursuite taxés par le juge et les émoluments sur le prix de vente entre les mains de l'Avocat poursuivant, le tout avant la date qui sera fixée pour la constatation de la vente amiable,
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
En réponse, M. [K] [J] demande de :
- AUTORISER la vente volontaire par M. [K] [J] du bien immobilier saisi dont une promesse authentique unilatérale d’achat du 25 septembre 2024 fixe le prix à 200 000 € ;
- ORDONNER la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations ;
- RENVOYER l’affaire au mois de mars 2025 aux fins de constatation de la vente amiable
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il convie de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ;
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse en date du 13 décembre 2023, et régulièrement signifié le 5 février 2024. Il en résulte une créance liquide et exigible.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la société BIOTRADE s’élève à la somme de 3 521 579,73 €.
Sur l’orientation
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ;
M. [K] [J] verse aux débats une promesse authentique unilatérale d’achat signé le 25/09/2024, qui porte sur le bien objet de la saisie, au prix de 200 000 euros.
Il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 200 000 € euros.
Au vu des justificatifs produits, il conviendra de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2803,76 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la société BIOTRADE est de 3 521 579,73 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2803,76 euros,
AUTORISE M. [K] [J] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement,
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 200 000 € net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 avril 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,
RÉSERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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