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TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 janv. 2025, RG 24/00052


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Date
23/01/2025
Numéro
24/00052
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
6792711f304ff28fe3798af5

Texte de la décision

3,203 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00052 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4RH
NAC : 78A

JUGEMENT SAISIE IMMOBILIÈRE (HOMOLOGATION DU PROTOCOLE)

23 janvier 2025

DEMANDERESSE

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 28 novembre 2024

Jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Henri BOITARD et M. [K]


Se prévalant d’une créance résultant d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 18 décembre 2015 passé par devant Maître [E] [M], Notaire associé à [Localité 4] ; qu’il en résulte une créance liquide et exigible, la société financière pour le développement de la Réunion (ci-après la SOFIDER) a fait délivrer à Monsieur [U] [K] un commandement de payer valant saisie immobilière.

Ce commandement, publié le 02 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] sous la référence Volume 2024 S n° 93, étant resté sans effet, la SOFIDER a fait assigner Monsieur [U] [K] en vente forcée par acte d’huissier du 21 octobre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 octobre 2024.

Par conclusions reçu au greffe le 26 novembre 2024 la SOFIDER demande d’homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties, et d’ordonner la caducité du commandement de payer.

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions ;

À l’audience du 28 novembre 2024, la SOFIDER maintient ses demandes.

SUR CE,

Un accord est en l’espèce intervenu entre les parties le 20 novembre 2024 pour l’apurement de la dette. Il y aura lieu de l’homologuer ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre les parties le 20 novembre 2024, et lui confère force exécutoire,

DIT qu’une copie en sera annexée à la minute du présent jugement,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes dues seront immédiatement exigibles,

PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 août 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 02 septembre 2024 sous la référence Volume 2024 S n° 93 contre M. [U] [K], et en ordonnne la radiation.

DIT que les frais de saisie engagés et les dépens seront à la charge du débiteur saisi.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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