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TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 janv. 2025, RG 24/00054


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Date
23/01/2025
Numéro
24/00054
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
67927120304ff28fe3798b05

Texte de la décision

5,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G45Z
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)

23 janvier 2025

DEMANDERESSE

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne,

Mme [V] [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ni comparante, ni représentée,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Isabelle SOUNDRON

Audience publique du 12 décembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement réputé contradictoire le 23 janvier 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Henri BOITARD


Suivant commandements délivrés le 28 août 2024, et publiés le 03 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous les références Volume 2024 S n° 94 et n°95, la SOFIDER a fait saisir un terrain d’une superficie de 257 m² constituant le lot numéro 22 du [Adresse 8] (RÉUNION), cadastré section AI n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 9], pour une contenance de 02a 57ca.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SOFIDER a fait assigner à comparaître M. [P] [Z] et Madame [V] [K] [C] devant le juge de l’exécution par actes de commissaire de justice du 30 et 31 octobre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 novembre 2024.

À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.

M. [P] [Z], comparant à l’audience n’a pas formulé de demande particulière.

Madame [V] [K] [C] n’a pas comparu, ni constitué avocat.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 24 et 25 avril 2013 en l’étude de Maître [L] [E], Notaire à [Localité 10].

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la SOFIDER s’élève à la somme de 91 175,60 € ( Prêt PAS de 122 988 € ) et 49 937,50 € (Prêt PTZ de 43 212 € ).

Sur l’orientation

A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que la créance de la SOFIDER est de 91 175,60 € ( Prêt PAS de 122 988 €) et 49 937,50 € (Prêt PTZ de 43 212 €), en principal, frais, intérêts et autres accessoires,

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 03 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence Volume 2024 S n° 94 et 95,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 24 avril 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

Me Henri BOITARD

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