TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 janv. 2025, RG 24/00047
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00047 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3SU
NAC : 78A
JUGEMENT
Sur saisie immobilière
du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°382 506 079
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDEUR
M. [Y] [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
CREANCIERS INSCRITS
TRESOR PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 7]
ni comparant, ni représenté,
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Mélodie BAILLIF, M. [T], TRESOR PUBLIC,
Expédition délivrée le 23/01/2025 à la compagnie européenne de garanties et cautions
PROCEDURE
Assignation en date du 25 septembre 2024
Dénonciation aux créanciers inscrits le 25 septembre 2024
Débats à l’audience du : 28 Novembre 2024
Suivant commandement délivré le 3 juillet 2024 et publié le 06 Août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] de la REUNION sous la référence 9744P31 S n° 88, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait saisir une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 9] au lieu-dit [Adresse 1] et une maison y édifiée de type F6 /7, cadastrée commune de [Localité 9] Section BM n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 1], pour une contenance de 06A 29 CA.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [Y] [E] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 28 novembre 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au TRESOR PUBLIC par acte du 25 septembre 2024 valant également assignation à comparaître devant le juge de l’exécution 28 novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 septembre 2024.
Le créancier poursuivant fait valoir l’existence d’une procédure de surendettement et une décision de recevabilité en date du 29 août 2024 .
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un jugement
rendu par le tribunal de Saint-Denis-de-la-Réunion le 28 décembre 2021, régulièrement signifié le 11 février 2022.
Il convient de constater que selon une délibération de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 29 août 2024, la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [Y] [E] [T] a été déclarée recevable.
Dès lors, en application des dispositions des articles L 722-2 et suivants du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit dans les conditions prévues par ladite disposition et qui seront rappelées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation ;
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [Y] [E] [T] prise par la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION le 29 août 2024;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de M. [Y] [E] [T] concernant le bien immobilier situé [Adresse 3], lieudit [Adresse 1], cadastré section BM n° [Cadastre 4], pour une contenance de 06A 29 CA, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle été suspendue,
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 3 juillet 2024 à M. [Y] [E] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE 23 Janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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