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TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 janv. 2025, RG 24/00025


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Date
23/01/2025
Numéro
24/00025
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
67927121304ff28fe3798b25

Texte de la décision

13,921 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00025 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW6B
NAC : 78A

JUGEMENT

23 janvier 2025

DEMANDEUR

M. [H] [L] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [M] [W] [R] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, substituée par Me Isabelle CLOTAGATIDE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, substituée par Me Isabelle CLOTAGATIDE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 12 décembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement contradictoire le 23 janvier 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Alain ANTOINE, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Expédition délivrée le 23/01/2025 aux parties


Suivant commandement délivré le 12 mars 2024, et publié le 27 mars 2024 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 2024 S n° 29, M. [H] [S] a fait saisir un bien immobilier cadastré section AO n° [Cadastre 6], terrain de 73a 69ca, division de AO [Cadastre 3] en AO [Cadastre 4] – [Cadastre 5] – [Cadastre 6], lots 25 et 77, appartement type T5 et place de parking n° 24, situé [Adresse 10] (LA RÉUNION).

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, M. [H] [S] a fait assigner à comparaître M. Mme [I] [K] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, M. [H] [S]
demande de :

- RECEVOIR Monsieur [H], [L], [V] [S] en ses demandes et l’y dire bien fondé ;

- MENTIONNER dans le jugement d’orientation que le montant initial pour sa créance
privilégiée en premier rang, était de 34.780,95 euros,

- FIXER le solde restant dû à la somme de 9.780,95 euros, déduction faite des 25.000 euros
versés ;

Si le Tribunal de céans estimait devoir faire droit à la demande de délais,

- ACCORDER et LIMITER les délais de paiement sollicités par les époux [K] à 12 mois avec des mensualités de 815 euros ;

- REJETER la demande de délais de paiement sur 24 mois telle que sollicitée par les époux
[K];

- DÉCLARER irrecevable toute contestation ou demande incidente non présentée par le
débiteur saisi, au plus tard lors de l’audience d’orientation tenue par le juge de l’exécution
immobilier près le tribunal judiciaire de SAINT DENIS (Réunion), par voie de conclusions
signées par un avocat inscrit au Barreau de SAINT DENIS (Réunion), sauf exception légale
ou jurisprudentielle ;

Après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes :

- DÉTERMINER les modalités de poursuite de la procédure de saisie portant sur le bien
immobilier saisi.

En autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs saisis ou, à défaut, en ordonnant la vente forcée, et à cet effet, notamment :

En cas de vente forcée :

- FIXER la date de l’audience de vente conformément aux dispositions de l’article R 322-
26 du Code des procédures civiles d’exécution ;

- ORDONNER que deux visites de l’immeuble soient organisées dans les deux semaines
qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par le commissaire de justice qui a dressé
le procès-verbal de description du bien, ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à la
présente juridiction de désigner, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, d’un
serrurier ou sous toutes autres modalités qu’il lui plaira de fixer et ce même en cas de surenchère ;

- FIXER la mise à prix du bien saisi à la somme de 60.000,00 euros hors frais et débours

- ORDONNER que ledit commissaire de justice pourra, le cas échéant, se faire assister lors
de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de
réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en
vigueur ;

- ORDONNER dans le jugement d’adjudication, l’expulsion des débiteurs saisis, et de tout
occupant de son chef du bien saisi, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des
conditions de vente, notamment le paiement des frais taxés, du prix de l’adjudication et des
émoluments et droits d’enregistrement ;

- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;

- ORDONNER la radiation de toutes les inscriptions grevant le bien saisi aux frais exclusifs
de l’adjudicataire après paiement intégral du prix d’adjudication, des frais taxés, des
émoluments et charges dans les conditions arrêtés par le cahier des conditions de vente déposé au greffe ;

Ou, en cas d’autorisation de vente amiable :

- FIXER le montant en deçà duquel les biens immobiliers, le cas échéant lot par lot, ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente ;

- TAXER le montant des frais privilégiés de vente exposés par le créancier saisissant qui
seront versés directement par l’acquéreur en sus des prix de vente et ce, lot par lot ;

- ORDONNER que le prix de vente sera net de toutes charges et seront intégralement consignés, nonobstant les obligations du notaire de payer les divers frais et la plus-value
éventuelle sur le prix de vente ;

- ORDONNER que les débiteurs saisis devront rendre compte au créancier poursuivant sur
simple demande de celui-ci, des démarches accomplies à cette fin, conformément à l’article
R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution ;

- RAPPELER que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de
vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation préalable du
prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L 322-4 du Code des
procédures civiles d’exécution ;

- TAXER les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur ou des acquéreurs, contenant les
émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;

- FIXER la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour s’assurer que l’acte de
vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix et les frais taxés sont consignés
et que l’état ordonné des créances a été dressé ou, à défaut, ORDONNER la reprise de la
procédure sur vente forcée ;

- ORDONNER que les acquéreurs des biens saisis seront tenus au paiement des frais de
radiation des inscriptions les grevant soit directement soit par l’intermédiaire du notaire rédacteur de l’acte authentique définitif de vente ou des actes définitifs de vente ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

- DÉBOUTER les époux [K] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNER les époux [K] à régler à Monsieur [H], [L], [V]
[S] la somme de 3.500 euros a titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;

Dans leurs conclusions du 23 octobre 2004, les époux [K] demandent de :

A TITRE PRINCIPAL

JUGER le commandement de payer valant saisie-immobilière nul et privé de tout effet, en
l’absence de jugement définitif ayant force de chose jugée.

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [H] [S] de toutes ses demandes.

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER que les époux [K] se sont acquittés de leur dette au principal d’un montant de 25.000 €.

FIXER le solde restant dû au titre des intérêts moratoires à la somme de 4.644,27 €.

JUGER la saisie-immobilière disproportionnée au montant de la dette restant due.

En conséquence,

ORDONNER la main levée de la saisie-immobilière

ACCORDER les plus larges délais aux époux [K] pour régler leur dette.

LES AUTORISER à régler leur dette de 4.644,27 € en 24 mensualités égales et consécutives de 193,51 euros.

DEBOUTER Monsieur [H] [S] de toutes ses demandes plus amples et contraires.

CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer aux époux [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion le 8 juin 2022 ayant condamné solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 25 000 € avec intérêts au taux légal à compter de jugement.

Le 8 juillet 2022, les époux [K] en ont interjeté appel.

Par ordonnance sur incident du 13 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a :

Déclaré recevable la demande de radiation formulée par Monsieur [H] [S]

Prononcé la radiation du rôle de la cour d’appel l’affaire enregistrée sous les références RG 22/01038 jusqu’au paiement des sommes dues par les époux [K], soit intégralement, soit par un commencement de payer dans le cadre d’un échéancier.

Sur la nullité du commandement de payer

Les époux [K] se prévalent des dispositions de l’article L 311 – 4 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée pour solliciter la nullité du commandement de payer.

En réponse, Monsieur [H] [S] objecte que les dispositions précitées ne sont pas visées par l’article R 321- 3 du CPCE qui mentionne les mentions prescrites à peine de nullité par le commandement de payer.

En l’espèce, les époux [K] ont interjeté appel du jugement du 8 juillet 2022. Par ordonnance du 13 juillet 2023 , il a été prononcé la radiation du rôle de la cour d’appel de ladite affaire jusqu’au paiement des sommes dues par les époux [K], soit intégralement, soit par un commencement de payer dans le cadre d’un échéancier.
Les époux [K] versent aux débats un chèque de banque d’un montant de 25 000 euros établi à l’ordre de la Carpa en règlement de la condamnation mise à leur charge, ainsi que des conclusions de remise au rôle en date du 16 octobre 2024.

Dans de telles conditions conformément à l’article l’article L 311 – 4 du code des procédures civiles d’exécution la poursuite étant engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. En l’état, l’ordonnance de radiation est une mesure d’administration judiciaire, sans caractère juridictionnel et sans incidence sur le lien d’instance qui subsiste.

Comme le souligne justement le demandeur, la prohibition visée à l’article L311-4 du CPCE n’est pas visée par l’article R 321- 3 du CPCE.

Toutefois il n’en demeure pas moins que ce dernier article vise également plus généralement les mentions prescrites par les actes de commissaires de justice. Aussi, le non respect de la prohibition de l’article L 311 – 4 justifie dès lors la nullité de l’acte, du fait de l’inobservation d’une règle de fond, conformément aux articles 118 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Au surplus, le commandement de payer valant saisie en date du 12 mars 2024 vise
bien les copies exécutoires du jugement du 8 juin 2022 et de l’ordonnance de radiation
du 13 juillet 2023.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du commandement délivré le 12 mars 2024, et publié le 27 mars 2024 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 n° 29, M. [H] [S] a fait saisir un bien immobilier cadastré section AO n° [Cadastre 6], terrain de 73a 69ca, division de AO299 en AO [Cadastre 4] – [Cadastre 5] – [Cadastre 6], lots 25 et 77, appartements type T5 et place de parking n° 24, situé [Adresse 10] (LA RÉUNION).

Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [S], qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du commandement délivré le 12 mars 2024, et publié le 27 mars 2024 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 2024 S n° [Cadastre 2], s’agissant d’un bien immobilier cadastré section AO n° [Cadastre 6], terrain de 73a 69ca, division de AO [Cadastre 3] en AO [Cadastre 4] – [Cadastre 5] – [Cadastre 6], lots 25 et 77, appartement type T5 et place de parking n° 24, situé [Adresse 10] (LA RÉUNION).

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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