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TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 janv. 2025, RG 24/00048


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Date
23/01/2025
Numéro
24/00048
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
67927121304ff28fe3798b29

Texte de la décision

5,499 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00048 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3VA
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)

23 janvier 2025

DEMANDERESSE

CREDIT LOGEMENT,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [O] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ni comparant, ni représenté,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 28 novembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement réputé contradictoire le 23 janvier 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Dévaguy MARDAYE

Suivant commandement délivré le 08 juillet 2024, (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) publié le 09 août 2024 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 2024 S n° 89, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], cadastré Section IO numéro [Cadastre 2], [Localité 7], les lots :

- 64 et le 6/10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
- 83 et les 78 10/1000 de la propriété du sol et des parties communes générales,

Règlement de copropriété et état descriptif de division en date du 29 septembre 1995 reçu par Maître [P] [H], notaire à [Localité 7], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 25 octobre 1995 volume 1995 P n° 5156.

Le commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner à comparaître M. [O], [X] [Y] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024 (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile).

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 octobre 2024.

À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.

Le défendeur n’a pas comparu, ni constitué avocat.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de deux titres exécutoires constitués par deux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Saint-Denis les 27 juillet 2021 et 4 juillet 2023, et régulièrement signifiés respectivement le 5 août 2021 et le 1er septembre 2023. Il en résulte une créance liquide et exigible.

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 135 793,88 € arrêtée à la date du 5 avril 2024, outre intérêts, frais, accessoires jusqu’au règlement définitif.

Sur l’orientation

A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que la créance de la société CREDIT LOGEMENT est de 135 793,88 € arrêtée à la date du 5 avril 2024, outre intérêts, frais, accessoires jusqu’au règlement définitif euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 09 août 2024 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 2024 S n° 89,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 24 avril 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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