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TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 janv. 2025, RG 24/00012


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Date
23/01/2025
Numéro
24/00012
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
67927121304ff28fe3798b2e

Texte de la décision

10,918 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00012 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUMI
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION

23 janvier 2025

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [P] [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CRÉANCIER INSCRIT

BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 14 novembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement contradictoire le 23 janvier 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIAND.

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Henri BOITARD, Maître Guillaume jean hyppo DE GERY, Me Valérie YEN PON


Suivant commandement délivré le 26 décembre 2023, et publié le 12 février 2024 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume [Immatriculation 8] 2024 S n° 9, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte a fait saisir :

Lot n°1 :

Sur la commune de [Localité 10], une parcelle de terrain cadastrée Section AI n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 1] pour une contenance de 46 ares et 31 centiares, avec toutes les aisances, dépendances et tous droits y attachés, sans exception ni réserve,

Lot n°2 :

Sur la commune de [Localité 10], une parcelle de terrain cadastrée Section AW n° [Cadastre 3] au [Adresse 11], pour une contenance de 85 ares, avec toutes les aisances, dépendances et tous droits y attachés, sans exception ni réserve.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte a fait assigner à comparaître M. [P] [L] [E] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024.

Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la BRED BANQUE POPULAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 mars 2024.

Dans ses conclusions du 10 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE demande de :

-DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) [anciennement dénommée la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)], créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible sur Monsieur [P] [L] [E], débiteur saisi, et qu'elle agit en vertu de deux titres exécutoires au sens de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

-CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'artic1e L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, la dire recevable et bien fondée en ses poursuites et :

-MENTIONNER dans le jugement d'orientation à intervenir le montant retenu pour sa créance privilégiée en premier et second rang, à savoir, la somme d'un montant total, sauf mémoire, de 387.130 40€ (TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE CENT TRENTE EUROS ET QUARANTE CENTIMES) en principal et intérêts arrêtés au 08 juin 2023, à parfaire des sommes dues depuis la date du décompte.

-DIRE ET JUGER irrecevables toutes les contestations et/ou demandes incidentes, sauf exception légale ou jurisprudentielle, à défaut de conclusions notifiées pour le compte du débiteur saisi, au plus tard le jour de l'audience d'orientation prévue le jeudi 25 9avril 2024 à 08h30, et signées par un avocat régulièrement inscrit au Barreau de SAINT DENIS (REUNION).

Après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

-ORDONNER la vente forcée aux enchères publiques, en deux lots d'enchères distincts, des biens immobiliers saisis;

Dans ses conclusions du 13 novembre 2024 , M. [P] [L] [E] demande de :

-DONNER ACTE à Monsieur [P] [L] [E] de sa proposition de vente de gré à gré,
ORDONNER un renvoi d'au moins trois mois afin qu'il puisse produire une offre de prêt et recueillir l'accord des créanciers poursuivant et inscrit sur une vente de gré à gré pour un montant de 160.000 euros s'agissant du lot n°1.

Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ;

En l’espèce que le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion le 17 février 2020, et régulièrement signifié.

Par arrêt contradictoire et en dernier ressort du 29 février 2022, la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a confirmé le jugement précité, condamnant notamment au surplus le débiteur au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte s’élève à la somme de 387 130,40 € euros, en principal et intérêts arrêtés
au 08 juin 2023, à parfaire des sommes dues depuis la date du décompte.

Sur l’orientation

Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ;

S’agissant du lot n°1, sur la commune de [Localité 10] consistant en une parcelle de terrain cadastrée Section AI n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 1] pour une contenance de 46 ares et 31 centiares, M. [P] [L] [E] justifie par les pièces produites qu’une vente peut être conclue amiablement dans des conditions satisfaisantes. En effet, il verse aux débats un avis de valeur en date du 16 septembre 2024 pour un montant de 160 000 €,ainsi qu’une offre d’achat de Monsieur [W] [J] pour ce montant.

Pour sa part, le créancier poursuivant dit ne pas s’opposer à la conclusion de la vente amiable du lot en question.

Il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable du lot n°1, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 160 000 € euros.

S’agissant du lot n°2, sur la commune de [Localité 10], consistant en une
parcelle de terrain cadastrée Section AW n° [Cadastre 3] au [Adresse 11], pour une contenance
de 85 ares, en l’absence de perspective de vente amiable , il convient d’en ordonner la vente forcée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte est de 387 130,40 € en principal et intérêts arrêtés au 08 juin 2023, à parfaire des sommes dues depuis la date du décompte,

AUTORISE M. [P] [L] [E] à poursuivre la vente amiable du lot n°1, sur la commune de [Localité 10] consistant en une parcelle de terrain cadastrée Section AI n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 1] pour une contenance de 46 ares et 31 centiares.

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160 000 € euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 avril 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,

ORDONNE la vente forcée Lot n°2 : Sur la commune de [Localité 10], une parcelle de terrain cadastrée Section AW n° [Cadastre 3] au [Adresse 11], pour une contenance de 85 ares, avec toutes les aisances, dépendances et tous droits y attachés, sans exception ni réserve, figurant au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 décembre 2023, et publié le 12 février 2024 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume [Immatriculation 8] 2024 S n° 9,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 10 avril 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,

RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,

RÉSERVE les dépens.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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