TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/11424
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/11424 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ID
Minute : 24/00853
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à TOGO
[Adresse 1]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laetitia SAURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 242
Et
Monsieur [A] [Y] [Z]
né le [Date naissance 5] 1974 à TOGO
[Adresse 1]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12], préfecture de [Localité 12] (Togo), et Monsieur [A] [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10], préfecture du [Localité 8] (Togo), se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (Togo), sans que l’acte de mariage étranger ne mentionne de contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [W] [X], par assignation délivrée le 19 novembre 2024 selon les modalités de procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 décembre 2024, constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires.
Dans le dernier de ses écritures, que constitue son assignation, Madame [W] [X] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- déclarer le juge français compétent et la loi française applicable à la présente instance,
- constater que Madame [W] [X] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
- attribuer à Madame [W] [X] les droits locatifs sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 11],
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 23 octobre 2023.
Bien que régulièrement assigné le 19 novembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [Y] [Z] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [W] [X] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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