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TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 25/00509


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Date
23/01/2025
Numéro
25/00509
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
679291ee304ff28fe37e2040

Texte de la décision

11,054 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00509 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QTS
MINUTE N° RG 25/00509 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QTS
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 23 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [B] [G] [P] [X]
né le 04 Avril 2004 à [Localité 3]
de nationalité Yéménite
assisté(e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète :M. [J], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [G] [P] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [B] [G] [P] [X] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [G] [P] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [B] [G] [P] [X] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 19/01/25 à 14:32 heures, demandeur d'asile le 19/01/25 à 20:33 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 20/01/25 à 18:19 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/01/25 à 14:32 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 23 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [G] [P] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de procès verbal de contrôle

Attendu que le Conseil de Monsieur [B] [G] [P] [X] soutient qu'en l'état de la procédure, il n'est pas possible de connaître le laps de temps écoulé entre le contrôle de l'interessée, la présentation à l'officier de quart et apprécier le temps écoulé pour la notification de ses droits ;

Attendu que l'article L.343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L.341-2, qui est émargé par l'intéressé. En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte-tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles.De même, dans ces circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.";

Qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [G] [P] [X] a voyagé en provenance de [Localité 5] et que son vol a atteri à 13h22 ; qu'il s'est vu notifier ses droits à 14h32, soit 1heure10 après, délai qui n'apparait pas excessif dès lors qu'il a fallu vérifier sa situation au regard du titre de séjour périmé présenté par lui ; qu'en l'état de ces éléments, aucune atteinte au droits n'apparait caractérisée.
Que le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de son audition
Attendu que le conseil de Monsieur [B] [G] [P] [X] soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète physiquement présent lors de son audition du 19 01 2025 et que ne figure au dossier aucun PV de carence.
Attendu que l’article 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Qu'en l'état, Monsieur [B] [G] [P] [X] a été auditionné sur sa situation sans qu'une information ou une décision ne lui soit communiquée de sorte que la présence physique d'un interprète ne s'imposait pas ; qu'au surplus, il n'est allégué aucune atteinte aux droits de l'interessé alors que celui ci ne soutient pas que la retranscription de son audition ne serait pas conforme à ses propos qu'il confirme à l'audience.
Que le moyen sera donc rejeté.

Sur le maintien en zone d'attente
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [B] [G] [P] [X] s'est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 5] ; qu’il présentait un titre de séjour suédois périmé et qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche Schenge émise par les autorités suédoises valide du 24 06 2024 au 25 06 2028 lui interdisant l'accès sur le territoire Schengen ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Qu'auditionné, il expliquait qu'il avait demandé l'asile en Suède sans succès et qu'il ne voulait pas retourner au Yemen à cause de la guerre ; il venait en France pour demander l'asile. Il déposait une demande d'asile le 19 01 2025 qui faisait l'objet d'une décision de rejet le 20 01 2025. Le 21 01 2025, il déposait un recours devant le tribunal administratif de Paris.
Qu’à l’audience il déclare qu’il ne connait personne en France ;
Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire Schengen ; que si son conseil soutient que la fiche Schengen ne serait pas exécutoire, il s'agit de rappeler que le juge judiciaire ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrée.
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Rejetons les moyens d'irrecevabilité.

Autorisons le maintien de Monsieur [B] [G] [P] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Janvier 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Janvier 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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