TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/01303
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01303 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTLF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00149
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société AEROVILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
ET :
La Société SIXTH JUNE RETAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mohamed IHARKANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 (Postulant), Me Valérie BISCHOFF, avocat au barreau de COLMAR (Plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 19 et 20 décembre 2022, la société AEROVILLE a donné à bail commercial à la société SIXTH JUNE RETAIL un local n° 136 C situé dans le Centre commercial « AEROVILLE » sis [Adresse 1], pour une durée de dix année à compter de la livraison, intervenue le 12 juillet 2023 et moyennant un loyer annuel de base de 100.100 euros, hors taxes et hors charges, à actualiser et à indexer, payable trimestriellement et d'avance, outre un loyer variable additionnel.
Par acte du 18 juillet 2024, la société AEROVILLE a assigné la société SIXTH JUNE RETAIL en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
Condamner par provision, sous réserve d'actualisation, la société SIXTH JUNE RETAIL à lui régler les sommes de : * 173.934,13 euros au titre des loyers et charges impayés en principal et accessoires ;
* 26.757,03 euros au titre du remboursement de la franchise et des réductions de loyers ;
* 20.069,11 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10% ;
* les intérêts de retard contractuels, à parfaire au jour du paiement.
soit au total la somme de 220.760,27 euros.
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ; Condamner la société SIXTH JUNE RETAIL à la reconstitution du dépôt de garantie entre les mains de la société AEROVILLE ; Condamner la société SIXTH JUNE RETAIL à lui régler la somme de 3.600 euros par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et très subsidiairement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SIXTH JUNE RETAIL en tous dépens.
Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, la société AEROVILLE demande le bénéfice de son assignation et actualise sa créance en principal à la somme 258.963,09 euros, outre la somme de 28.562 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, dont elle soutient que la société défenderesse est redevable.
En défense, la société SIXTH JUNE RETAIL demande au juge des référés de déclarer la société AEROVILLE irrecevable en toute cas mal fondée en ses demandes, de constater l'existence de contestations sérieuses et de débouter la société AEROVILLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement. A titre reconventionnel, elle demande de condamner la société AEROVILLE à lui verser la somme de 30.641,99 euros et ordonner la compensation des créances le cas échéant. En tout cas, elle demande de condamner la société AEROVILLE à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En substance, elle conteste le quantum de la créance. Elle indique avoir pris à bail un premier local en 2012, puis après résiliation et conclusion d'un nouveau bail en 2017, un autre local. Elle affirme avoir subi les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui a entrainé une importante baisse de fréquentation du centre commercial. Elle ajoute que pour permettre l'installation d'une nouvelle enseigne, elle a, à la demande du bailleur, accepté de transférer son activité vers une autre cellule, ce qui a donné lieu à la conclusion du bail de décembre 2022, mais également d'un protocole de résiliation du précédent bail prévoyant que la société AEROVILLE lui verse une indemnité de 250.000 euros. Elle fait valoir que compte tenu de leurs difficultés financières persistantes, elles ont signé le 15 septembre 2023 un avenant au protocole d'accord prévoyant de nouvelles modalités financières. La société SIXTH JUNE RETAIL soutient que le bailleur ne lui a pas versé la totalité de l'indemnité transactionnelle prévue, ce qui a accentué ses difficultés et que c'est donc en toute mauvaise foi que la société AEROVILLE a fait procéder à une saisie conservatoire sur la base du bail de décembre 2022 et a fait délivrer la présente assignation.
Elle soutient que les sommes dues au titre des loyers et charges ne peuvent être déterminées, compte tenu de la superposition du bail litigieux avec l'avenant au protocole et en raison d'une incertitude sur la date d'entrée dans le nouveau local et fait état du défaut de commercialité du centre, du fait d'une mauvaise gestion par le bailleur. Elle prétend que les autres demandes se heurtent également à des contestations sérieuses. Enfin, elle réclame le solde de la somme dûe par le preneur en application du protocole d'accord.
La société AEROVILLE a répliqué oralement sur les différentes contestations soulevées en défense.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de la décision et non à celle de sa saisine.
Par ailleurs, l'article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. [...] »
En l'espèce, il est constant que :
les parties sont en relations contractuelles depuis 2012 ;qu'un second bail a été signé le 31 mars 2017 ;qu'un protocole de résiliation de ce dernier bail a été signé le 20 décembre 2022, prévoyant plusieurs conditions suspensives cumulatives et le versement d'une indemnité de résiliation au preneur ;qu'un avenant a été signé le 15 septembre 2023, prévoyant notamment un abattement du loyer de base, plusieurs abandons de créance, au titre des pénalités de retard et indemnités forfaitaires et le versement par le preneur d'une somme de 36.291,44 euros au titre du bail résilié ; Il doit être rappelé que le juge des référés doit s'assurer avec l'évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, et qu'il ne peut faire application de stipulations contractuelles qu'à condition que celles-ci soit claires et précises et qu'elles ne nécessitent aucune interprétation.
Compte tenu des éléments produits aux débats, il existe manifestement plusieurs contestations sérieuses relatives à l'étendue des obligations contractuelles respectives des parties et à la détermination des sommes dues, dont l'appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
En conséquence, la société AEROVILLE ne justifie pas en l’état de l’existence et du caractère non contestable de l’obligation censée fonder ses demandes en paiement, pas plus que la société SIXTH JUNE REAIL ne démontre que la somme qu'elle réclame à titre reconventionnel soit incontestablement dûe par le bailleur.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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