TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/03154
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03154 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEB4
Minute :
Monsieur [O] [N]
Représentant : Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420
C/
ICF LA SABLIERE
copie délivrée à :
ICF LA SABLIERE
Copie et dossier délivrés à :
Me PATRUX
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 5]
comparant et assisté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pauline HAGUENAUER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
ICF LA SABLIERE SA D’HLM, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [N] occupe un logement situé [Adresse 5], dont est propriétaire ICF La Sablière SA.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, M. [O] [N] a fait assigner ICF La Sablière SA devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 27 mai 2024 aux fins, principalement, d'obtenir la réalisation de divers travaux et le paiement de dommages et intérêts.
A l'audience, M. [O] [N], représenté, a soutenu oralement le contenu de son assignation.
ICF La Sablière SA, assignée à personne, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024.
Par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2024 afin de permettre au demandeur de justifier de sa qualité de locataire.
A l'audience, M. [O] [N], comparant, assisté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, au bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner ICF La Sablière SA à :
o lui verser une somme de 1 804,38 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien des parties privatives et réparation du préjudice de jouissance ;
o lui verser une somme de 1 869,99 euros à titre de dommages et intérêts pour les trois tapis et la porte coulissante endommagée par les souris ;
o lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
o réaliser les travaux nécessaires à son domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée de 40 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, qu'à défaut d'exécution à compter de la signification, il sera à nouveau statué le juge se réservant la liquidation de l'astreinte ;
o lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o payer les dépens de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens de M. [O] [N], il convient de renvoyer à son assignation introductive d'instance, soutenue oralement à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
ICF La Sablière SA n'a pas comparu à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur le rejet des demandes soutenues par M. [O] [N]
L'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites.
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
En l'espèce, le demandeur sollicite, en qualité de locataire, la réalisation de travaux et le paiement de diverses sommes, de la part de son bailleur, en application de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs.
Or, il ne démontre pas l'existence d'un rapport locatif entre ICF La Sablière SA et lui ayant pour objet le logement qu'il occupe situé [Adresse 5].
Sur ce point, force est de constater qu'il se contente de fournir à la cause une quittance d'indemnité d'occupation émise par ICF La Sablière SA. Il ne fournit aucun contrat de bail. Interrogé sur ce point à l'audience, M. [O] [N] a reconnu qu'il occupait le logement initialement donné à bail à son père, aujourd'hui décédé, et qu'il ne pouvait justifier d'un transfert de bail.
Aussi, faute de justifier de la qualité de locataire, il est mal fondé à solliciter la mise en œuvre des dispositions légales qu'il invoque.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande en paiement d'une somme de 1 804,38 euros ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande en paiement d'une somme de 1 869,99 euros ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande en paiement d'une somme de 6 000 euros ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande tendant à faire réaliser des travaux sous astreinte ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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