TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 23/03529
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/03529 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGBJ
Minute : 25/00003
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 23/3031 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 145
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [R], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (14), et Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9] (14), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 6 avril 2023 à étude, sans indiquer le fondement de sa demande, le juge aux affaires familiales a, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 mai 2023, constaté l’absence de demande de mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 décembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Par conclusions, Madame [K] [R] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint :
- dire que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- condamner Monsieur [V] [C] à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- juger que Madame [K] [R] perdra l’usage du nom marital,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce au 5 juillet 2022, date de séparation des époux,
- condamner Monsieur [V] [C] à verser à Madame [K] [R] 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître Fatma EL MABROUK,
- ordonner l’exécution provisoire.
Le défendeur demande, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il demande en outre à titre reconventionnel :
- débouter Madame [K] [R] de sa demande de divorce pour faute,
- débouter Madame [K] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
- fixer la date des effets du divorce au 5 juillet 2022,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,
- débouter Madame [K] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française à la présente instance ;
Déclare recevable la demande de Madame [K] [R] en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [K] [R], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (14),
et Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9] (14) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [V] [C] à verser à Madame [K] [R] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 juillet 2022 ;
Déboute Madame [K] [R] de sa demande d’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [V] [C] à payer à Madame [K] [R] la somme de 2400 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [V] [C] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Accorde à Me Fatma EL MABROUK le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de
procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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